Ch. Sociale -Section B, 22 juin 2023 — 21/03390

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/03390

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7V3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sylvain LATARGEZ

Me Eugénia MAURICI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00850)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 25 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009914 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

S.A.S. HVMS Prise en la personne de son président, en sa qualité de représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [H] [I], née le 17 janvier 1985, a été embauchée le 5 octobre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) HVMS suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein, en qualité de vendeuse, coefficient 155 de la convention collective nationale des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

Par courrier en date du 25 janvier 2019, la SAS HVMS a proposé à Mme [H] [I] de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [H] [I] a accepté par courrier du 31 janvier 2019 dans lequel elle a également fait part à la SAS HVMS de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec les relations entretenues avec ses collègues.

Mme [H] [I] a été victime d'un accident du travail en date du 21 mars 2019.

Mme [H] [I] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 juin 2019.

Par courrier en date du 13 juin 2019, Mme [H] [I] a reproché à la SAS HVMS des conditions de travail délétères.

Par courrier du même jour, Mme [H] [I] a été convoquée par la SAS HVMS à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 28 juin 2019, la SAS HVMS a notifié à Mme [H] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en invoquant une insubordination persistante accompagnée d'une attitude dénigrante et injurieuse. Mme [H] [I] a été dispensée d'exécuter son préavis.

Mme [H] [I] a contesté son licenciement et demandé des précisions sur les motifs de ce dernier par courrier du 10 juillet 2019. La SAS HVMS a répondu par courrier du 5 août 2019.

Par requête en date du 11 octobre 2019, Mme [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement intervenu selon elle dans un contexte de harcèlement moral à son égard et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité par la SAS HVMS.

La SAS HVMS s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit et jugé qu'il n'y a pas eu harcèlement moral envers Mme [H] [I],

- débouté Mme [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que la SAS HVMS a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme [H] [I], sauf en ce qu'elle n'a pas alloué d'indemnité d'entretien,

- constaté qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Mme [H] [I] sur ce manquement,

- constaté qu'il n'y a pas eu violation de l'obligation de sécurité par l'employeur,

- débouté Mme [H] [I] de l'ensemble de ses demandes afférentes.

- débouté la SAS HVMS de sa demande reconventionnelle.

- condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 01 juillet 2021 pour Mme [I] et le 29 juin 2021 pour la société HVMS.

Par déclaration en date du 21 juillet 2021, Mme [H] [I] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [H] [I] sollicite