Ch. Sociale -Section B, 22 juin 2023 — 21/03414

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/03414

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7X7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL MERESSE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00378)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 13 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021

APPELANTE :

S.A.S. ISERE DISTRIBUTION prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [E] [C]

née le 30 Décembre 1990 à [Localité 5] (38)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargée du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [E] [C], née le 30 décembre 1990, a été embauchée le 19 mai 2014 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère Distribution, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée commerciale.

Le contrat est soumis à la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

Selon avenant en date du 1er juillet 2019, Mme [E] [C] a été promue au poste de manager de rayon, statut agent de maîtrise, niveau V de la convention collective précitée avec une période probatoire renouvelée une fois, courant ainsi jusqu'au 31 décembre 2019, la salariée soutenant avoir occupé ledit poste depuis le 01 février 2017.

A compter du 16 mars 2020, un autre salarié de la SAS Isère Distribution a travaillé aux côtés de Mme [E] [C] sur son rayon. Mme [E] [C] estime que ce dernier a repris l'essentiel des missions qui lui étaient confiées et qu'elle a, de ce fait, été rétrogradée.

Par courrier en date du 30 mars 2020, la SAS Isère Distribution a sollicité des explications de Mme [E] [C] concernant des manquements dans l'exécution de son travail.

Le même jour, Mme [E] [C] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 10 mai 2020. Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite et refusée par la CPAM. Mme [E] [C] a porté le litige devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par courrier en date du 21 avril 2020, Mme [E] [C] a dénoncé ses conditions de travail et réclamé le paiement d'heures supplémentaires à la SAS Isère Distribution.

L'arrêt de travail de Mme [E] [C] a été prolongé jusqu'au 7 juin 2020.

Par courrier expédié le 29 avril 2020, Mme [E] [C] a été convoquée par la SAS Isère Distribution à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2020.

Par requête en date du 14 mai 2020, Mme [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, s'estimant victime de harcèlement moral et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Par lettre en date du 25 mai 2020, la SAS Isère Distribution a notifié à Mme [E] [C] son licenciement pour faute grave en invoquant une violation des règles sanitaires, des plaintes relatives à son mode de management ainsi qu'une négligence fautive concernant les marges réalisées sur son rayon.

Mme [E] [C] a contesté son licenciement par courrier en date du 29 mai 2020.

Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, Mme [E] [C] a également contesté son licenciement.

La SAS Isère Distribution s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que Mme [E] [C] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [C]';

- dit que le licenciement notifié à Mme [E] [C] par la SAS Isère Distribution est sans cause réel