Ch. Sociale -Section B, 22 juin 2023 — 21/03484
Texte intégral
C 9
N° RG 21/03484
N° Portalis DBVM-V-B7F-K75V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00883)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grenoble
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le 23 Juillet 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. LYNRED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [J] [K], née le 21 juillet 1983, a été embauchée en date du 2 janvier 2019 par la société Sofradir en qualité de gestionnaire achat et juridique, par contrat à durée indéterminée, après une période d'essai de trois mois, renouvelable un mois à concurrence de quatre mois. Elle était placée sous l'autorité de M. [I] [U], directeur des achats.
Le contrat est soumis à la convention collective des OETAM de la métallurgie de la région parisienne.
En juin 2019, la société Sofradir a fusionné avec la société Ulis afin de créer la société par actions simplifiée (SAS) Lynred, spécialisée dans le secteur de la fabrication des composants électroniques.
Au terme de la relation contractuelle, Mme [J] [K] percevait un salaire brut de 2'583,33'€ par mois.
Les 2 et 16 juillet 2019, Mme [J] [K] a été reçue par son supérieur hiérarchique.
Mme [J] [K] a été placée en arrêt de travail le 19 juillet 2019.
Le 3 octobre 2019, Mme [J] [K] a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail qui a préconisé une reprise à mi-temps, par demi-journée de travail par jour. Mme [J] [K] a à nouveau été reçue par le médecin du travail le 28 novembre 2019.
Mme [J] [K] a contacté une déléguée du personnel, pour l'informer des difficultés relationnelles rencontrées au sein de son équipe et avec son manager ainsi que d'une charge de travail inadaptée à son mi-temps thérapeutique.
Mme [J] [K] a été à nouveau placée en arrêt de travail du 2 décembre 2019 au 7 janvier 2020.
Mme [J] [K] a été reçue les 4 décembre, 23 décembre 2019 et 13 janvier 2020 par Mme [E] [Y], en charge des ressources humaines, pour lui faire part de ses difficultés relationnelles, notamment avec M. [I] [U].
Mme [J] [K] a repris le travail à temps plein le 8 janvier 2020.
Mme [J] [K] a contacté le PDG de la SAS Lynred, par mail du 11 mars 2020, afin de solliciter son changement de service au regard des difficultés rencontrées avec son manager, M. [I] [U].
Mme [J] [K] a été à nouveau placée en arrêt maladie à compter du 17 mars 2020 et n'a jamais repris le travail.
Par courrier en date du 27 avril 2020, Mme [J] [K] a sollicité de la SAS Lynred une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les échanges avec son employeur n'ont pas permis de trouver une solution amiable à sa demande.
Par courrier en date du 5 juin 2020, Mme [J] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La SAS Lynred en a accusé réception par courrier du 15 juin 2020.
Par requête déposée le 19 octobre 2020, Mme [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de faire requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul du fait du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi.
La SAS Lynred s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, statuant en formation incomplète de départage, a':
- débouté Mme [J] [K] de sa demande formée au titre du harcèlement moral ;
- débouté Mme [J] [K] de sa demande formée au titre d