Ch.secu-fiva-cdas, 22 juin 2023 — 22/00334
Texte intégral
C8
N° RG 22/00334
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [11]
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00032)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021 (N° RG 21/05291)
déclaration d'appel rectificative le 20 janvier 2022 (N° RG 22/00334)
jonction le 3 février 2022 des 2 affaires sous le N° RG 22/334
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 26 mars 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La [14], n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 décembre 2019, la [7] (la caisse) a émis à l'encontre de M. [S] [H] demeurant [Localité 8] une contrainte d'un montant de 6 775,54€ au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 par référence à deux mises en demeure des 25 novembre 2016 et 2 mars 2018.
Le 9 janvier 2020, M. [H] à formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Valence, qui, par jugement du 18 novembre 2021 :
- l'a débouté de ses demandes,
- a validé la contrainte délivrée en date du 20 décembre 2019 à hauteur du solde de 5 105€ au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2014 et 2017 et condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [S] [H] et l'a condamné en tant que de besoin au paiement de ces frais,
- l'a condamné aux éventuels dépens.
Le 22 décembre 2021, puis le 20 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 novembre 2021.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 février 2022.
Au terme de ses conclusions, déposées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [S] [H] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- de constater le caractère infondé des montants de cotisations revendiqués par la [14] sur la période 2014 à 2017,
En conséquence :
- d'annuler la contrainte signifiée le 20 décembre 2019 par la [14] à son encontre,
A titre subsidiaire :
- de déduire du montant résiduel des cotisations fixé à 4 762,64€ la somme de 1 929€ réglée le 29 mars 2018 soit un montant rabattu à 2 833,64€,
- de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard et pénalités signifiées,
En tout état de cause :
- de condamner la [14] aux entiers dépens de l'instance.
Il expose avoir nitialement été engagé en qualité de salarié par le [13], devenu une EARL, puis en 2015, une SARL dont il est devenu l'un des associés : que par acte sous seing privé du 10 décembre 2009, il a constitué, avec Mme [N] [Y] épouse [F], également associée de l'EARL [13], une SARL [12], transformée en SAS le 20 décembre 2017 dont il est également salarié depuis le 1er janvier 2018 ; que parallèlement propriétaire de terres non exploitées depuis 2009 à [Localité 8], il a procédé à la radiation de son activité personnelle au 31 décembre 2016.
Il soutient avoir réglé l'ensemble des cotisations dues telles que rappelées par un relevé de solde du 07 décembre 2017 ; que tous les arriérés de cotisations pour 2014 ont été apurés (ce que la [14] aurait reconnu à hauteur de 43€ sans pourtant en tenir compte dans la mise en demeure