Chambre sociale, 22 juin 2023 — 22/00552
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00552 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILK4
AFFAIRE :
M. [D] [C]
C/
S.A.S. CHALAIR AVIATION
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD , Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats, le 22 juin 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2023
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Le vingt deux Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [C]
né le 26 Juin 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 24 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. CHALAIR AVIATION, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du12 juin 2018, M. [C] a été engagé par la société Chalair Aviation (la société Chalair) en qualité de personnel navigant commercial (PNC) avec reprise d'ancienneté au 11 octobre 2016.
A compter du 2 juillet 2018 et par avenant du 27 juin 2018, M. [C] s'est vu confier les fonctions d'instructeur des PNC de la société et par avenant du 27 février 2019, il s'est vu confier la responsabilité de la base de [Localité 3] en sa qualité de PNC instructeur.
Par lettre recommandée du 23 avril 2019, faisant suite à un entretien préalable du 11 avril 2019, la société Chalair a licencié M. [C] pour faute grave en lui reprochant d'avoir commis des faits de harcèlement moral sur certains salariés dont il devait assurer la formation, de ne pas avoir respecté les procédures au sol et en vol, ainsi que pour avoir manqué de pédagogie.
Le 22 juillet 2019, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et un jugement du 24 juin 2022 rendu en formation de départage :
- a dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave ;
- a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- a débouté la société Chalair de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [C] aux dépens.
Le 12 juillet 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement .
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [C] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau:
- de constater que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Chalair au paiement des sommes suivantes :
8.113 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.994,04 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
5.099,60 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- de constater que son licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires et de condamner la société Chalair à lui payer de la somme de 8.000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- de condamner la même à lui remettre son attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner la société Chalair au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
-qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, les fai