CHAMBRE SOCIALE C, 22 juin 2023 — 20/07028

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/07028 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJF6

[D]

C/

S.A.R.L. COMCENTRE EST

S.A.R.L. COMCENTRE NORD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 10 Novembre 2020

RG : 18/00025

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANT :

[P] [D]

né le 09 Mars 1986 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉES :

Société COMCENTRE EST

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Me Séverine FOURVEL, avocat plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Société COMCENTRE NORD

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et Me Séverine FOURVEL, avocat plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

La société COMCENTRE EST gère des magasins de téléphonie mobile, Internet, accessoires et objets connectés et ce sous l'enseigne WEL'COM.

Monsieur [P] [D] a été engagé par la dite Société COMCENTRE EST sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 février 2012 en qualité d'employé de vente.

Sa période d'essai a été renouvelée.

Son contrat de travail a été rompu pendant la période d'essai le 13 juin 2012.

Monsieur [D] a été engagé par la Société COMCENTRE NORD, dont le siège se trouve à la même adresse que celui de la Société COMCENTRE EST, cela par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 25 juin 2012 au 22 septembre 2012 en qualité d'employé de vente.

Au terme d'une convention tripartite régularisée le 14 avril 2014, les sociétés COMCENTRE NORD et COMCENTRE EST, d'une par, Monsieur [P] [D], d'autre part, convenaient ce qui suit:

« les parties conviennent expressément qu'à la date de avril 2014 le contrat de travail entre la Société COMCENTRE NORD et Monsieur [P] [D] est rompu sans indemnité.

Un nouveau contrat de travail est conclu au sein de la société COMCENTRE EST le 21 avril 2014, outre le lieu de travail aucune modification n'est apportée au contrat de travail de COMCENTRE EST les parties conviennent expressément que l'ancienneté et le droit congés de Monsieur [P] [D] acquis jusqu'au 20 avril 2014 seront transférés à la société COMCENTRE EST.'

Un avenant était régularisé entre cette dernière société et ce salarié le 05 août 2014 au terme duquel celui-ci était promu au poste de conseiller de vente adjoint au RM niveau 4 coefficient 190.

Par un nouvel avenant signé le 25 novembre 2014, il était de nouveau promu cette fois au poste de responsable de magasin sans modification de son coefficient.

Par lettre recommandée en date du 31 mars 2015, la société convoquait ce salarié à un entretien préalable à licenciement et prononçait sa mise à pied conservatoire.

Après entretien le 9 avril 2015 et par lettre recommandée du 17 avril de cette année Monsieur [P] [D] se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

Par requête déposée au greffe le 16 mars 2018, Monsieur [P] [D] faisait convoquer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Roanne les sociétés COMCENTRE NORD et COMCENTRE EST.

Au terme des débats s'étant tenus devant ce conseil, Monsieur [P] [D] demandait, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul.

Il demandait la condamnation solidaire des sociétés COMCENTRE NORD et COMCENTRE EST à lui payer la somme de 20'000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que celle de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lesdites sociétés, en réponse, soutenaient que les demandes formées à leur encontre étaient irrecevables comme prescrites.

À titre subsidiaire, elles concluaient au rejet desdites demandes .

À titre reconventionnel, elles demandaient que soient rejetées lesdites demandes, et sollicitaient condamnation de COMCENTRE NORD et COMCENTRE EST à payer à la société COMCENTRE NORD la somme de 2000 €, au tit