CHAMBRE SOCIALE C, 22 juin 2023 — 20/07073

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/07073 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJJM

S.A.S.U. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

du 03 Décembre 2020

RG : 19/139

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANTE :

Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société MALEMORTOISE DE DISTRIBUTION, suite à transmission universelle du patrimoine à compter du 2 Septembre 2021

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[T] [F]

née le 09 Septembre 1977 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [F] (la salariée) a été embauchée par la société MALEMORTOISE DE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle vient la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING (la société, l'employeur), selon un contrat à durée déterminée du 4 janvier au 30 juin 2011, en qualité d'employée libre-service au magasin Leader Price de [Localité 7]. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été signé à compter du 1er juillet 2011. Au dernier état, la salariée occupait un poste d'employée commerciale de niveau 2.

Au mois de décembre 2018, la salariée était informée par l'employeur que le magasin où elle travaille fermant ses portes, elle sera dispensée de toute activité à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à la fin de la procédure.

Par courrier du 2 avril 2019, la salariée a été informée de son licenciement pour motif économique.

Le 18 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône pour faire juger notamment :

A titre principal : que son licenciement économique est nul

A titre subsidiaire : que son licenciement économique est injustifié

En conséquence et en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 14 485,15 euros à titre de dommages-intérêts

Condamner la société à lui payer la somme de 18 106,40 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Dit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en ne mettant pas en place un comité social et économique ;

Dit et jugé nul le licenciement pour motif économique de la salariée ;

Condamné la société à verser à la salariée les sommes de :

8 281,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par la nullité du licenciement ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée, du jour de son licenciement au jour du présent jugement, ce dans la limite d'un mois d'indemnité ;

Débouté la salariée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

Mis les dépens de l'instance à la charge de la société.

La société a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :

Dire recevable son intervention en cause d'appel en lieu et place de la société MALEMORTOISE DE DISTRIBUTION ensuite de la transmission universelle de patrimoine intervenue

Réformant le jugement entrepris,

A titre principal : débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement nul et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire : juger le licenciement irrégulier et non « nul » et limiter le montant des dommages-intérêts à allouer à la salariée à la somme d'un mois de salaire, en application de l'article L.1235-15 du code du travail ;

Confirmant le jugement entrepris,

débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travai