CHAMBRE SOCIALE C, 22 juin 2023 — 21/00162
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVB
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 01 Décembre 2020
RG : 17/00346
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
APPELANTE :
[C] [E]
née le 13 Juin 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FREE DOM'[Localité 2] » »
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [E], titulaire du diplôme d'auxiliaire de vie, exerçait un emploi en qualité d'assistante de vie auprès d'une personne handicapée, Monsieur [Y], suivant contrat formé directement avec celui-ci.
Elle était, en sus, salariée à temps partiel de la société DOMIFACILE.
Elle était embauchée à compter du 1er novembre 2014 par la société FREE DOM (ci-après, la société), entreprise de services à domicile auprès de personnes physiques, suivant contrat à durée indéterminée.
Ledit contrat de travail était convenu à temps partiel et il y était indiqué que Madame [E] serait affectée sur un emploi d'assistante de vie.
Il était enfin convenu d'une rémunération horaire de 10,80 € et d'une durée du travail mensuelle de 80 heures.
En suite de la formation de ce contrat, Madame [E] continuait d'intervenir au domicile de Monsieur [Y], mais en qualité de salariée de la société et non plus dans le cas d'un contrat de travail conclu directement avec celui-ci.
Elle continuait, par ailleurs, à travailler dans le cadre du contrat formé avec la société DOMIFACILE.
Par avenant du 25 août 2015, à effet du 1er septembre suivant, le temps de travail de MADAME [C] [E] au sein de la société était porté à 130 heures mensuelles.
En décembre 2015, Madame [C] [E] était désignée représentante de la section syndicale CGT existant dans l'entreprise.
Par courrier recommandé du 8 avril 2016 la société convoquait Madame [C] [E] à un entretien préalable à licenciement et prononçait sa mise à pied conservatoire.
La société, le 8 avril 2016, sollicitait de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier.
Par décision du 6 juin 2016, l' inspection du travail refusait de lui accorder cette autorisation.
Saisi par la société, le ministre du travail, le 6 juin 2016, annulait cette décision, mais cependant refusait d'autoriser le licenciement de Madame [C] [E].
En suite de ce refus et par courrier du 17 juin 2016, la société informait celle-ci de ce qu'elle serait réintégrée au sein de ses effectifs à l'issue de son arrêt maladie devant s'achever le 21 juin 2016.
Au terme de ce même courrier, la société informait cependant cette salariée que, celle-ci ayant sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, serait dispensée d'activité avec maintien de sa rémunération durant le temps de négociation d'une telle rupture.
Aucun accord n'était trouvé quant à une telle rupture conventionnelle.
Suivant visite auprès du médecin du travail le 4 juillet 2016, MADAME [C] [E] était déclarée apte à la reprise de son poste de travail, lequel était intitulé, au sein de l'avis de ce praticien, « responsable de secteur/coordinatrice pôle handicap ».
La société adressait à Madame [C] [E] des plannings notamment d'intervention au domicile de particuliers clients pour son compte et dans le cadre de son contrat de travail.
Par courrier en date du 28 novembre 2016, MADAME [C] [E] écrivait à la société en ces termes :
«Vous me transmettez un planning d'interventions, alors que je ne suis pas intervenante de terrain. Conformément à ma fiche de poste et à la fiche d'aptitude médicale en date du 4 juillet 2016(...) Je n'accepte pas le planning qui ne correspond pas à mon poste de travail; j'attends donc de votre part vos consignes écrites, afin de reprendre mon poste de