Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023 — 19/11631

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° 350, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11631 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/07862

APPELANTE

Société [O] SAS

Immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 682 009 121

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

INTIMÉ

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 1er juin 2023 et prorogé au 22 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [O] a pour activité la gestion et la vente de patrimoine immobilier. A l'origine entreprise familiale, elle est devenue une filiale du Groupe Nexity, emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective de l'immobilier.

M. [G] a été engagé le 24 juin 1991 par la société [O] en qualité de Chef de Groupe (coefficient 470, niveau VIII) par contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 1er janvier 2010, M. [G] s'est vu confier les fonctions de Gestionnaire Gérance Locative (cadre, niveau C2).

M. [G] percevait en dernier lieu une rémunération brute moyenne mensuelle de 4208,84 euros.

Du 23 novembre 2012 au 1er janvier 2013, il a été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif.

A partir du 2 juin 2015 jusqu'au 30 novembre 2015, il a été de nouveau en arrêt de travail.

Lors de la visite médicale de reprise du 2 décembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude.

M. [G] a formé un recours à l'encontre de cet avis devant l'inspection du travail le 8 décembre 2015.

Par décision du 8 février 2016, l'inspection du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 12 février 2016, le salarié a été de nouveau mis en arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2016.

L'employeur a proposé au salarié plusieurs postes de reclassement par courrier du 24 février 2016, refusés le 1er mars 2016.

En l'absence de poste disponible, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 4 avril 2016 par courrier du 16 mars 2016.

En même temps, l'employeur a identifié d'autres postes de reclassement qu'il a proposés au salarié par courrier du 4 avril 2016. Ces propositions ont été refusées par le salarié le 11 avril 2016.

L'entretien préalable s'est tenu le 4 avril 2016. Par courrier du 23 mai 2016, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 7 juillet 2016.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société [O] Sas à payer à M. [I] [G] les sommes de :

'100 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

'14 8971, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

'1 489, 79 euros au titre des congés payés afférents,

'15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur d'une somme de 50 000 euros,

- dit que les intérêts dûs pour une année entière produiront intérêt,

- condamné la société [O] Sas au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes,

- condamné la société [O] Sas aux dépens.

Par déclaration notifiée par le RVPA le 22 novembre 2019, la société [O] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la RVPA le 21 février 2020, la société [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement