Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023 — 19/11663

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 22 JUIN 2023

(n° 351, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11663 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBANX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00717

APPELANTE

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMÉS

Monsieur [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SELARL MJC 2A prise en la personne de Me [Z] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société UINT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

M. [M] [E] est l'un des fondateurs de la société par actions simplifiées (SAS) UINT dont il détenait des actions à hauteur de 15,6% du capital social.

La société UINT avait pour activité de concevoir, développer, produire, vendre ou revendre des objets, logiciels ou prestations permettant de sécuriser tout type de transactions.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mai 2008 et comportant une convention de forfait de 218 jours par an, M. [E] a été engagé par la société UINT en qualité de directeur développement logiciels, position 3.2, coefficient 210, catégorie cadre au sens de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec applicable à la relation contractuelle.

Par courrier du 12 juin 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 23 juin 2017. Cette procédure n'est pas allée jusqu'à son terme.

Par courrier du 17 juillet 2017, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un arriéré de salaire.

Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société UINT et a désigné en qualité de liquidateur la société MJC 2A, prise en la personne de Me [Z] [N], mandataire judiciaire.

Le 18 juillet 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA Île de France-Est (ci-après désignée l'AGS) et déclaré recevables les demandes de M. [E] ;

- Jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Relevé M. [E] de la forclusion prévue à l'article L. 625-1 du code de commerce ;

- Fixé la créance salariale de M. [E] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société UINT aux sommes suivantes :

- 21.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 21.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 21.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 54.125 euros à titre de rappel de salaires d'août 2016 à juillet 2017,

- Déclaré cette créance opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ;

- Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;

- Débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle ;

- Mis les dépens à la charge du liquidateur de la société UINT.

Le 25 novembre 2019, l'AGS a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 avril 2020, l'AGS demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ;

- Dire irrecevables les demandes de M. [E] à son encontre devant le conseil de prud'hommes ;

- Constater que le conseil de prud'hommes n'était pas vala