Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023 — 19/12085

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° 359, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12085 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC6D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/00915

APPELANTE

Société LASER 94

RCS de Meaux sous le numéro 504 488 735

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikael STANISIC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022020009288 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Laser 94 propose des activités récréatives et de loisirs, principalement des jeux d'action virtuels et interactifs. Elle compte en parallèle de son siège social deux établissements situés à [Localité 5] (94) et [Localité 6] (94), et emploie moins de dix salariés.

Elle applique la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

La société Laser 94 a engagé M. [M] [Y] à compter du 6 mai 2017 à temps partiel par contrat de travail à durée indéterminée écrit, en qualité d'Animateur (niveau I ' 1er échelon - coefficient 150) .

Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élève à la somme de 832,06 € pour 20h de travail hebdomadaire soit 86,67h mensuelles.

Par courrier recommandé en date du 20 février 2018, reçu le 22 février 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

La société Laser 94 a contesté par courrier recommandé dès le 22 février 2018 les griefs avancés par M. [Y] et lui adressait ses documents de fin de contrat.

Par exploit d'huissier en date du 4 janvier 2019, M. [Y] a cité la société Laser 94 à comparaître à l'audience du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 24 janvier 2019 et a sollicité la requalification de sa prise d'acte en licenciement abusif ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 14 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [Y] produit les effets d'une démission et l'a débouté de sa demande de prise d'acte de la rupture ;

- requalifié le contrat de travail de M. [M] [Y] à temps partiel en temps plein et fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.465,13 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros treize centimes) ;

En conséquence,

- condamné la société Laser 94 à verser à M. [M] [Y] la somme de 6.196,00 euros (six mille cent quatre-vingt-seize euros) à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et 619,60 euros (six cent seize euros soixante centimes) au titre de congés payés y afférents ;

- débouté M. [M] [Y] de ses autres demandes ;

- pris acte de la renonciation de M. [Y] au bénéfice de l'aide juridictionnelle et condamné la société Laser 94 à verser à Maître [W] [R] la somme de 1300,00 euros (mille trois cent euros) au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 ;

- ordonné à la société Laser 94 la remise d'une attestation pôle emploi conforme au jugement portant la mention « démission » ;

- condamné M. [M] [Y] à verser à la société Laser 94 la somme de 846,76 euros (huit cent quarante-six euros soixante-seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis du fait de la requalification de la prise d'acte de la démission ;

- débouté la société Laser 94 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-condamné la société Laser 94 aux dépens.

La société Laser 94 a interjeté appel de cette