Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2023 — 20/07428
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07900
APPELANTE
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A.S. JACADI prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3] '
[Localité 5],
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 1987 par la société Vaycadi en qualité de vendeuse.
Elle a évolué vers un poste de Responsable de magasin, statut employé, en charge du stand de la marque Jacadi aux Galeries Lafayette Haussman.
Le 5 janvier 2000 son contrat de travail a été repris par la société Jacadi et le statut d'agent de maîtrise lui a été accordé en mai 2000.
Le 1er octobre 2003, le statut de cadre a été accordé à Mme [V] [B], toujours en charge du stand Jacadi aux Galeries Lafayette Haussman.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, la salariée percevait un salaire de 2 518,61 euros.
Par lettre du 17 août 2017, la société Jacadi a informé Mme [V] [B] de son affectation à compter du 17 septembre 2017 au nouveau corner Galeries Lafayette Montparnasse.
Par lettre du 8 septembre 2017, Mme [V] [B] a informé son employeur qu'elle refusait ce changement d'affectation car ses fonctions managériales allaient disparaître et sa durée de travail hebdomadaire, presque doubler.
Par courrier du 3 octobre 2017, la société Jacadi l'a mise en demeure d'intégrer ses fonctions aux Galeries Lafayette Montparnasse.
Par lettre en date du 6 octobre 2017, Mme [V] [B] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 octobre suivant.
Par lettre du 26 octobre 2017, un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à Mme [V] [B].
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 octobre 2018.
Par jugement du 17 juillet 2020, notifié le 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Mme [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Jacadi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [V] [B] au paiement des entiers dépens.
Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 4 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2021, Mme [V] [B] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société Jacadi à verser à Mme [V] [B] la somme de 51 678, 40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société Jacadi à verser à Mme [V] [B] la somme de 2 583,92 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de priorité de réembauchage ;
-condamner la société Jacadi à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Jacadi aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2021, la société Jacadi demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence de :
-dire et juger que le licenciement de Mme [V] [B] est fondé ;
-débouter Mme [B] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de s