Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2023 — 20/07428

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 22 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07900

APPELANTE

Madame [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE

S.A.S. JACADI prise en la personne de son représentant légal

siège social : [Adresse 3] '

[Localité 5],

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [V] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 1987 par la société Vaycadi en qualité de vendeuse.

Elle a évolué vers un poste de Responsable de magasin, statut employé, en charge du stand de la marque Jacadi aux Galeries Lafayette Haussman.

Le 5 janvier 2000 son contrat de travail a été repris par la société Jacadi et le statut d'agent de maîtrise lui a été accordé en mai 2000.

Le 1er octobre 2003, le statut de cadre a été accordé à Mme [V] [B], toujours en charge du stand Jacadi aux Galeries Lafayette Haussman.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, la salariée percevait un salaire de 2 518,61 euros.

Par lettre du 17 août 2017, la société Jacadi a informé Mme [V] [B] de son affectation à compter du 17 septembre 2017 au nouveau corner Galeries Lafayette Montparnasse.

Par lettre du 8 septembre 2017, Mme [V] [B] a informé son employeur qu'elle refusait ce changement d'affectation car ses fonctions managériales allaient disparaître et sa durée de travail hebdomadaire, presque doubler.

Par courrier du 3 octobre 2017, la société Jacadi l'a mise en demeure d'intégrer ses fonctions aux Galeries Lafayette Montparnasse.

Par lettre en date du 6 octobre 2017, Mme [V] [B] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 octobre suivant.

Par lettre du 26 octobre 2017, un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à Mme [V] [B].

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 octobre 2018.

Par jugement du 17 juillet 2020, notifié le 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-débouté Mme [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société Jacadi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [V] [B] au paiement des entiers dépens.

Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 4 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2021, Mme [V] [B] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

-requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamner la société Jacadi à verser à Mme [V] [B] la somme de 51 678, 40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamner la société Jacadi à verser à Mme [V] [B] la somme de 2 583,92 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de priorité de réembauchage ;

-condamner la société Jacadi à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Jacadi aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2021, la société Jacadi demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence de :

-dire et juger que le licenciement de Mme [V] [B] est fondé ;

-débouter Mme [B] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de s