Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2023 — 20/07444
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00779
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine BONSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0238
INTIMEE
S.A.S.U. RICOH FRANCE prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Créteil sous le n°337 621 841 7-[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [K] a été embauché à compter du 9 octobre 2000 par la société NRG France en qualité de délégué commercial par contrat à durée indéterminée.
Suite à la fusion absorption de la société NRG France par la société Ricoh France, le contrat de travail de M. [E] [K] a été transféré le 1er avril 2008 à cette dernière.
La société Ricoh France a pour activité la distribution de systèmes d'impression, de matériels de bureautique, de matériels informatiques, de solutions logicielles et de communications visuelles.
Du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2014, M. [E] [K] a exercé les fonctions d'ingénieur des ventes Vertical Market sur une liste de comptes situés dans le département de la Seine Maritime.
En juillet 2014, M. [E] [K] a été muté sur un nouveau secteur situé dans le Gard.
Du 31 mai 2018 au 18 août 2018, M. [E] [K] a été placé en arrêt de travail. A l'issue de cet arrêt de travail, il a pris ses congés payés.
Par lettre du 8 octobre 2018, M. [E] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 19 octobre 2018.
Par lettre du 16 novembre 2018, la société Ricoh France a notifié à M. [E] [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie.
Contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle et sollicitant des rappels de prime, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 juin 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire du 6 octobre 2020, notifié le 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-dit et jugé que le licenciement de M. [E] [K] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [E] [K] de sa demande de qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières associées,
-débouté M. [E] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SAS Ricoh France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [E] [K] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution de la présente décision.
M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 4 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, M. [E] [K] demande à la cour de :
-le recevoir en son appel et ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Créteil le 6 octobre 2020 et,
En conséquence,
-condamner la société Ricoh France à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la citation :
*au titre de la prime R/O de l'exercice 2017/2018 et de l'exercice 2018/2019 : 11 221,66 euros et 1122 euros au titre des congés payés afférents,
*au titre des primes opérationnelles : au titre de l'exercice 2017/2018, 6 800 euros et 680 euros au titre des congés payés afférents et au titre de l'exercice 2018/2019, 3 400 euros et 340 euros au titre des congés payés afférents,
-constater que le licenciement de M. [E] [K] est dénué de ca