Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2023 — 21/01979

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 22 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01979 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHWR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01211

APPELANT

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288

INTIMEE

S.A.S.U. AIA Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [F] a été engagé par l'EURL Ambulances Saint Christophe, suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 novembre 2013, en qualité de chauffeur ambulancier.

Le 1er juin 2017, l'EURL Ambulances Saint Christophe a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) AIA, qui a repris le contrat de travail du salarié.

Le retard de délivrance des agréments et autorisations par l'Agence Régionale de Santé pendant plus d'un an a conduit à une situation exceptionnelle puisque, dans cet intervalle, l'EURL Ambulances Saint Christophe a continué à gérer l'aspect pratique de l'activité (mise en circulation des véhicules, agréments, facturation etc...) tandis que la société AIA assurait, de son côté, les divers paiements.

M. [G] [F] était en litige avec l'EURL Ambulances Saint Christophe pour un rappel d'heures supplémentaires et de compléments sur les paniers repas, pour la période 2014 à 2017.

Le 20 décembre 2017, le salarié a déposé, à ce titre, une requête devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. Le 24 octobre 2018, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel tripartite signé entre M. [G] [F], la société AIA et l'EURL Ambulances Saint Christophe, au terme duquel il était convenu que l'EURL Ambulances Saint Christophe verse à M. [G] [F] une indemnité transactionnelle de 16 000 euros à la date de la signature de l'accord. En contrepartie du versement de cette indemnité,

M. [G] [F] s'engageait à se désister de l'instance et de l'action pendante devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. La formalisation de ce désistement a fait l'objet de plusieurs demandes de renvoi du salarié.

Le 28 février 2019, M. [G] [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :

"Depuis que vous avez repris la société je rencontre d'énormes dif'cultés dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail.

En effet, vous ne respectez aucune périodicité en matière de paiement de salaire.

Il n'existe aucune régularité dans la perception de ma rémunération.

D'un mois sur l'autre la périodicité varie.

A titre d'exemples, il est possible d'évoquer les salaires suivants :

- salaire du mois de juin 2018 payé par chèque le 12 juillet 2018,

- salaire du mois de juillet 2018 payé par virement le 3 Aout 2018,

- salaire du mois d'août 2018 payé par virement le 12 septembre 2018,

- salaire du mois de septembre 2018 payé par virement le 17 octobre 2018,

- salaire du mois d'octobre 2018 payé par virement le 26 novembre 2018,

- salaire du mois de novembre 2018 payé qu'en partie, par virement le 12 décembre 2018. En effet, j'ai reçu la somme de 1 500 euro net alors que la 'che de paie comportait un net à payer de 1 749,68 euros. Vous me devez donc encore la somme de 249,68 € à titre de salaire. Je n'ai pas non plus bénéficié de mon repos compensatoire ou son dédommagement sur cette période.

- salaire du mois de décembre 2018 payé par virement le 16 janvier 2018. Pour ce salaire, je n'ai été payé que 1 655,33 € pour 151 heures alors que j'ai effectué 168 heures. Ilmanque en outre sur ce mois-là, les indemnités de repas. Les feuilles de route peuvent en attester.

A ce jour, je n'ai toujours pas perçu mon salai