Chambre sociale, 22 juin 2023 — 21/02243

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/2175

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 22/06/2023

Dossier : N° RG 21/02243 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5MJ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE

C/

[Y] [K]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE

[Adresse 4]

[Localité 1] / France

Représentée par Maître CAZES de la SCP CAZES THIERRY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître BUSSIERE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 MAI 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00037

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [K] a été embauché le 27 février 1996 par la société Abcis Pyrénées, devenue la société Abcis Pyrénées by Autosphere en qualité de préparateur voiture, niveau 1, échelon 1, coefficient 140, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, cycle et motocycle ainsi que des activités commerce.

Les 20 mars et 6 mai 1996, les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminée puis un contrat de travail à durée indéterminée.

Depuis 2002, il a été reconnu travailleur handicapé.

À compter de 2003, la classification d'opérateur préparateur véhicules, niveau I, échelon 3, coefficient 155 lui a été appliquée.

En 2003, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des réserves.

En 2017, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a formulé des demandes de reconnaissance d'une maladie professionnelle à laquelle la CPAM a refusé de faire droit.

Le 8 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte.

Le 29 janvier 2018, il a été informé de l'impossibilité de le reclasser.

Le 30 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 février suivant.

Le 13 février 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 12 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':

- constaté que la société Abcis Pyrénées a manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en matière de préservation de la santé, de formation, de maintien de la capacité d'emploi du salarié,

- constaté que la société Abcis Pyrénées a manqué à l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude,

- dit que le licenciement de M. [Y] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Abcis Pyrénées à payer à M. [Y] [K] les sommes de :

* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,

* 24 416 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté les demandes d'indemnités compensatrice de préavis est de congés payés sur préavis,

- dit que les sommes allouées sont assorties de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts

- ordonné à la société Abcis Pyrénées de remettre à M. [Y] [K] les documents de rupture ' attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie, certificat pour la caisse de congés payés ' tenant compte de la rectification selon les termes de cette décision et les indemnités allouées,

- ordonné l'exécution provisoire pour la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 416 €) et la remise des documents de rupture,

- condamné la société Abcis Pyrénées aux dépens,

- condamné la société Abcis Pyrénées à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 juillet 2021, la société Abcis Pyrénées by Autosphere a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'expo