Chambre sociale, 22 juin 2023 — 21/02257
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/2168
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/02257 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5NA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[FC] [J]
C/
S.A.R.L. VICTOR
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [FC] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. VICTOR immatriculée au RCS de PAU, exerçant sous l'enseigne Agence du Luy, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00261
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [FC] [J] a travaillé pour le compte de la société Victor, qui exploite une agence immobilière sous l'enseigne Orpi, en qualité d'agent commercial à compter de 2006.
Il a été embauché le 15 avril 2013 par la société Victor en qualité de négociateur immobilier, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (13 h/semaine) régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
Par avenant du 4 janvier 2016, son temps de travail a été porté à 24 heures par semaine.
Du 1er au 11 mars 2018, puis du 17 mars 2018 au 2 octobre 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Le 18 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a précisé «'Pourrait être affecté sur un poste en télétravail sur un secteur géographique précis autour de son lieu de vie. Peut suivre une formation professionnelle'».
Le 2 novembre 2018, il a été informé de l'impossibilité de lui proposer un reclassement.
Le 3 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 15 novembre suivant.
Le 19 novembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 septembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- constaté qu'aucun élément ne laisse supposer l'existence de faits de harcèlement moral à l'origine du licenciement pour inaptitude,
- constaté que la société Victor a respecté son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [FC] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes à ce titre,
- dit que les journées du 16 février et du 15 et 16 mars 2018 ont été travaillées par M. [FC] [J],
- condamné en conséquence la société Victor à payer à M. [FC] [J] la somme de 187,67 € pour les journées du 16 février 2018 et du 15 et 16 mars 2018,
- débouté M. [FC] [J] de sa demande de requalification du contrat de travail en temps plein,
- débouté M. [FC] [J] de sa demande de rappel des commissions sur les dossiers [R], [TL], [YK] et [G],
- ordonné la remise par la société Victor à M. [FC] [J] des bulletins de salaires rectifiés conformes au présent jugement,
- rappelé qu'en matière prud'homale l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations en remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement des créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail), et dit n'y avoir à l'ordonner pour le surplus,
- rejetant toute prétention plus ample ou contraire, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Victor à payer à M. [FC] [J] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 5 juillet 2021, M. [FC] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] demand