Chambre sociale, 22 juin 2023 — 21/02350
Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/2178
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/02350 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5UV
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [E]
C/
[P] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame [Z] [E]
Etablissement 'BOSPHORE KABAB'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [P] [N]
né le 20 Février 1967 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6681 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur opposition à l'arrêt
en date du 10 DECEMBRE 2020
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 18/03232
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 23 mars 2010, Mme [Z] [E], exploitant en nom propre un restaurant à l'enseigne 'Bosphore Kebab', a engagé M. [P] [N] en qualité de cuisinier moyennant une rémunération mensuelle de 1.490,58 € brute pour 169 heures de travail.
Par avenant du 30 décembre 2012, le temps de travail a été réduit à 151,66 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2013.
M. [N] a démissionné par courrier en date du 1er avril 2014.
L'employeur lui a remis les documents sociaux de fin de contrat.
Par requête reçue le 18 janvier 2016, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax et a sollicité divers rappels de salaires outre des dommages intérêts.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Dax a débouté M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2018, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 décembre 2020 rendu par défaut, la cour a :
- infirmé dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné Mme [Z] [E] ' Ets Bosphore Kebab ' à verser à M. [P] [N] les sommes de :
. 2.903,16 € avec les intérêts de droit à compter du 18 janvier 2016,
. 5.000 € à titre de dommages intérêts,
. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [E] ' Ets Bosphore Kebab ' à remettre à M. [P] [N], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 5 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes,
- condamné Mme [Z] [E] 'Ets Bosphore Kebab ' aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à Mme [E] par acte d'huissier du 10 juin 2021.
Le lundi 12 juillet 2021, Mme [E] a formé opposition à cet arrêt dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable dans son opposition formée le 12 juillet 2021 à l'encontre de l'arrêt n°20/3615 rendu à son encontre le 10 décembre 2020 par défaut,
- dire qu'elle intervient comme intimée et non comme appelante,
- rabattre la fixation de la date de clôture au jour des plaidoiries,
- révoquer l'arrêt du 10 décembre 2020 et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes financières et l'a condamné aux entiers dépens,
- en conséquence,
- sur les demandes de rappel de salaire,
- débouter M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- constater que M. [P] [N] a perçu l'intégralité de ses salaires,
- constater qu'elle a bien déclaré et payé l'intégralité des cotisations sociales de son salarié M. [P] [N] pour les années 2011, 2012, 2013,
- sur la demande de remise de document sous peine d'astreinte de 100