Chambre sociale, 22 juin 2023 — 21/02548
Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/2171
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/02548 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H6G6
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
[M] [W]
C/
S.A.S. BOIS & MATERIAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître LANGLA, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
Société PANOFRANCE venant aux droits de la S.A.S. BOIS & MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIBERI de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE, et Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 08 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F18/00216
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été embauché par la société PBM Aquitaine (ensuite devenue la société Wolseley France Bois et Matériaux puis la société Bois & Matériaux à la suite d'une opération de fusion) le 8 septembre 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en tant que Vendeur Interne Généraliste, niveau 3, échelon 3, coefficient 135 selon la convention collective du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.
Ce contrat prévoyait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle Monsieur [W] s'interdisait formellement d'entrer au service d'une société concurrente pendant 12 mois à compter de la rupture du contrat sur une zone de 50 kms de rayon autour de son agence d'affectation au moment de la rupture, ainsi que, le cas échéant, des autres agences auquel il aurait été affecté durant les 6 mois précédant cette rupture.
En contrepartie, il était prévu qu'il perçoive mensuellement, quel que soit le motif de la rupture du contrat, une indemnité égale à 25% du salaire brut mensuel moyen perçu au cours des 12 derniers mois, pendant le nombre de mois concernés par cette interdiction.
Par un avenant du 20 avril 2009, le poste de M. [W] a évolué vers le poste d'Attaché Technico-Commercial niveau ACT 4, coefficient 170. La limite géographique de la clause de non concurrence était portée à une zone de 100 kms de rayon autour de l'agence d'affectation au moment de la rupture, ainsi que, le cas échéant, des autres agences auquel il aurait été affecté durant les 6 mois précédant cette rupture.
D'autres avenants étaient par la suite régularisés entre les parties tout au long des relations contractuelles en 2011, 2015 et début 2017, lesquels reprenaient à chaque fois la clause de non-concurrence de manière strictement identique.
Enfin, un dernier avenant au contrat de travail de Monsieur [W] était conclu le 15 mai 2017, prévoyant que Monsieur [W] serait désormais rattaché à l'établissement de [Localité 5], à compter du 1er juin 2017.
Cet avenant reprenait la clause de non-concurrence de Monsieur [W] en l'assortissant d'une clause pénale et en la complétant légèrement, précisant désormais que, outre le fait de s'interdire d'entrer de quelque manière que ce soit au service d'une société concurrente, il s'interdisait également d'exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société.
Par courrier en date du 12 décembre 2017, Monsieur [M] [W] a informé la société Bois et Matériaux de sa démission.
Cette dernière a accusé réception de cette démission le 15 décembre 2017 et a rappelé à M. [W] les termes de la clause de non-concurrence.
Le contrat a pris fin à l'issue du préavis, soit le 12 janvier 2018 au soir.
M. [W] a été embauché par la société Bigmat Toujas & Col à compter du 17 janvier 2018 suivant contrat signé le 15 décembre 2017.
La société Bois et Matériaux a adressé au salarié ses documents de fin de contrat et lui a versé chaque mois la contrepartie financière à son engagement de non-concurrence.
Estimant que la nou