Chambre sociale, 22 juin 2023 — 21/03449
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/2169
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/03449 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAN4
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [Y]
C/
S.A.S. VAREL EUROPE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. VAREL EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00118
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] a été embauché le 19 février 1996 par la société Crystal Profor, en qualité de Directeur du service Recherche et Développement.
La société Crystal Profor a été rachetée en 1999 par la société OAKBAY b.v, avec transfert du contrat de travail de M. [Y], puis a été renommée Varel Europe en 2000. Elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de pièces en alliage diamanté ou non destinés aux segments des forages pétroliers.
Suivant un contrat signé le 1er juin 2005 entre la SAS Varel Europe et M. [Y], ce dernier a été maintenu en qualité de R & D Manager salarié. Le contrat conclu pour une durée indéterminée précisait que le salarié avait débuté ses fonctions à compter du 19 février 1996.
Il stipulait que le salarié bénéficiait d'un forfait en jours sur l'année de 218 jours travaillés.
Au dernier état de ses fonctions et depuis le 1er juillet 2016, en vertu d'un avenant en date du 4 avril 2017, M. [Y] occupait les fonctions de Directeur de Service Optimisation de forage, statut cadre.
La convention collective applicable à son contrat de travail était la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 13 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.
Suivant courrier en date du 15 avril 2020, il a été licencié pour motif économique.
Il a adhéré au congé de reclassement le 28 avril 2020.
Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le mois de décembre 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 25 Septembre 2020 d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes financières subséquentes, ainsi que d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
-dit et jugé que le licenciement de M. [I] [Y] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
-dit et jugé valide la convention de forfait-jours, objet des articles 5 & 6 du contrat de travail,
-débouté M. [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] [Y] aux éventuels dépens.
Le 22 octobre 2021, M. [I] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [Y] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-Statuer à nouveau sur l'intégralité des demandes ;
-Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal, ou, à titre subsidiaire, l'absence de motif économique, les chiffres avancés par l'employeur étant invérifiables et contestés ;
-A titre infiniment subsidiaire, constater que l'employeur a violé les articles L.1233-5 et L.1233-10 du Code du travail relatif à l'ordre des licenciements qui ne s'applique pas au niveau du seul service ' en l'absence d'accord collectif ' entraînant la perte injustifiée de l'emploi ;
-Constater l'absence de convention individuelle de forfait suffisamment précise ou, subsidiairement, prononcer la nullité et l'inopposabilité de celle