Chambre sociale, 22 juin 2023 — 21/03451

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 23/2170

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 22/06/2023

Dossier : N° RG 21/03451 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAOA

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[H] [G]

C/

S.A.S. VAREL EUROPE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. VAREL EUROPE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00117

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Varel Europe est spécialisée dans la fabrication et la vente de pièces en alliage diamanté ou non destinés aux segments des forages pétroliers.

M. [H] [G] a été embauché le 19 mars 2013 par la société Varel Europe, en qualité d'ingénieur Recherche et Développement.

La convention collective applicable à son contrat de travail était la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 3 avril 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.

Suivant courrier en date du 7 mai 2020, il a été licencié pour motif économique.

Il a adhéré au congé de reclassement le 18 mai 2020.

Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le mois de décembre 2019, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 24 Septembre 2020 d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes financières subséquentes, ainsi que d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

-dit et jugé que le licenciement de M. [H] [G] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,

-dit et jugé valide la convention de forfait-jours, objet des articles 5 & 6 du contrat de travail,

-débouté M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [H] [G] aux éventuels dépens.

Le 22 octobre 2021, M. [H] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [G] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-Statuer à nouveau sur l'intégralité des demandes ;

-Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal, ou, à titre subsidiaire, l'absence de motif économique, les chiffres avancés par l'employeur étant invérifiables et contestés ;

-A titre infiniment subsidiaire, constater que l'employeur a violé les articles L.1233-5 et L.1233-10 du Code du travail relatif à l'ordre des licenciements qui ne s'applique pas au niveau du seul service ' en l'absence d'accord collectif ' entraînant la perte injustifiée de l'emploi ;

-Constater l'absence de convention individuelle de forfait suffisamment précise ou, subsidiairement, prononcer la nullité et l'inopposabilité de celle-ci sur le triple fondement de l'imprécision de la clause contractuelle, de la violation de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie et d'absence de preuve du suivi effectif et régulier de la charge de travail, l'intimée ne contestant pas n'avoir pas organisé d'entretien entre lui-même et son supérieur hiérarchique ;

-Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, l'employeur reconnaissant ne pas les avoir payées et lui-même, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de