7ème Ch Prud'homale, 13 avril 2023 — 20/00897
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°150/2023
N° RG 20/00897 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOW5
M. [J] [B]
C/
SAS CARLYSS
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/2023
à : Maîtres
Geffriaud
Carlyss
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [P] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 Mars 2023 puis au 30 Mars 2023
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APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS CARLYSS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] a été engagé le 14 juillet 2007 par la société Milet Automobiles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur.
À compter du 14 juin 2010, M. [B] a été embauché par la société GCR Automobiles, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il occupait les fonctions de Responsable commercial, statut cadre.
À compter du 1er mars 2013, M. [B] a été promu au poste de Directeur commercial, statut cadre niveau III échelon A, au sein de la société Milet Automobiles, devenue la SAS Carlyss. Il percevait une rémunération mensuelle fixe de 3 500 euros bruts, ainsi que des primes d'objectifs mensuelles et une prime annuelle selon le résultat d'exploitation.
Un avenant du 20 janvier 2014 avec la société Carlyss a modifié les modalités de calcul des primes d'objectifs mensuels et de la prime annuelle.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
En raison d'une dégradation de sa situation économique à l'origine d'une réorganisation des services, l'employeur a soumis à M.[B] le 27 juillet 2017 une proposition de modification de sa rémunération sur le fondement de l'article L 1222-6 du code du travail, en lui offrant une rémunération fixe de 1 500 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires, outre des commissions. Cette proposition a été refusée par le salarié.
Le 12 octobre 2017, l'employeur lui a proposé, dans le cadre d'un projet de licenciement économique, un poste de reclassement comme vendeur VO pour une rémunération de base fixée à 1 500 euros complétée par des commissions. M. [B] n'a pas donné suite à cette proposition.
Le 27 octobre 2017, l'employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 novembre 2017.
M. [B] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé, le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2017.
***
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 5 avril 2018 afin de contester son licenciement pour motif dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé.
La SAS Carlyss a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter les demandes du salarié et lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [B] de ses demandes à ce titre ;
- Débouté Monsieur [J] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700,
- Condamné Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
***
M. [B] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 05 février 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2020, M. [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement;
Statuant à nouveau :
- Dire que le licenciement pour motif économique de M.[B] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carlyss à lui verser les sommes suivantes :
- 31 703 euros nets à titre d'indemnité pour licenciemen