7ème Ch Prud'homale, 22 juin 2023 — 20/03372

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°294/2023

N° RG 20/03372 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZA3

M. [B] [O] [Y]

C/

S.C.O.P. S.A. SEBACO (SOCIETE BATIMENT DE CORNOUAILLE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [I] [V] médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré intialement fixé au 08 Juin 2023

****

APPELANT :

Monsieur [B] [O] [Y]

né le 28 Mai 1984 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny SENANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.C.O.P. S.A. SEBACO (SOCIETE BATIMENT DE CORNOUAILLE)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me AFTISSE, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCOP Sebaco est une société d'environ 60 salariés ayant une activité générale de bâtiment.

M. [B] [Y] a été engagé en qualité de menuisier charpentier par la SCOP Sebaco selon un contrat à durée indéterminée en date du 02 novembre 2005.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du bâtiment(des entreprises occupant plus de 10 salariés).

À partir du 1er janvier 2018, l'employeur a diffusé à l'ensemble du personnel une note de service relative à la mise en place d'une indemnité forfaitaire de trajet afin de compenser le temps de trajet entre les locaux de la société et les chantiers.

Le 13 mars 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 21 mars 2018.

Par courrier en date du 28 mars 2018, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours pour non-respect des horaires de travail.

Par courrier en date du 06 avril 2018, M. [Y] a notifié à l'employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux motifs suivants :

- Non-paiement du temps de trajet entre l'entreprise et les chantiers depuis janvier 2018,

- Non-paiement des primes de trajet au titre de la période antérieure à 2018.

***

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 03 décembre 2018 et en l'état de ses dernières demandes il sollicitait de voir :

- Condamner la société Sebaco à lui payer la somme de 1 102,61 euros brut à titre de rappel des indemnités de trajet non versées de décembre 2015 à mars 2018 ;

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 6 avril 2018 doit produire les effets d'un licenciement nul ;

- Condamner en conséquence la Société Sebaco à lui payer les sommes suivantes:

- 7 728,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4 600,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

- 460 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ou le certificat correspondant délivré par la caisse de congés intempérie de l'Ouest ;

- 27 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 69 000,00 euros brut à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de représentant du personnel ;

- Condamner la société Sebaco à lui payer la somme de 13 800,00 net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Dire et juger nulle et non avenue la mise à pied disciplinaire du 28 mars 2018 ;

- Condamner en conséquence, la société Sebaco à verser à Monsieur [B] [Y] les sommes suivantes :

- 5 jours de mise à pied déduit abusivement sur le bulletin de paie d'avril 2018 : 621,56 euros brut

- Dommages et intérêts pour sanction abusive : 3 000,00 euros

- Débouter la Société Sebaco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la Société Sebaco à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Fixer la rémunération me