7ème Ch Prud'homale, 22 juin 2023 — 21/00429

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°298/2023

N° RG 21/00429 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIX5

M. [J] [S]

C/

S.A.R.L. SIPROPRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [E] [P], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 08 Juin 2023

****

APPELANT :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S SIPROPRE PROPRETES ET SERVICES ASSOICES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sipropre - Propreté et services associés exerce une activité de nettoyage et d'entretien.

M. [J] [S] a été engagé par la société Sipropre selon un contrat à durée indéterminée en date du 06 octobre 2011. Il exerçait les fonctions d'animateur de secteur à l'agence d'[Localité 4].

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Le 1er avril 2014, M. [S] a été promu au poste de directeur d'agence de [Localité 7], statut cadre.

À compter du mois d'octobre 2014, le salarié a assuré également la direction de l'agence de [Localité 6] et obtenu une prime de responsabilité mensuelle de 900 euros .

Au cours du mois d'octobre 2015, la société Sipropre et M. [S] ont échangé des mails exposant des désaccords sur la rémunération et le lieu de domiciliation du salarié.

Le 23 novembre 2015, M. [S] s'est vu retirer la direction de l'agence de [Localité 7] et confier uniquement celle de [Localité 6], avec pour conséquence la suppression de la prime de responsabilité de 900 euros.

À compter du 24 novembre suivant, le salarié a été placé en arrêt maladie.

Les 1er et 16 décembre 2015, l'employeur a sollicité auprès de M. [S] la restitution de son véhicule de service, son ordinateur et son téléphone portable pendant le temps de son arrêt de travail.

Par courrier recommandé en date du 04 janvier 2016, la société Sipropre a notifié à M. [S] un avertissement pour refus de restitution de matériel professionnel.

Le 1er mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander que ce dernier prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par courrier en date du 09 août 2016, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur une modification unilatérale du contrat de travail.

***

Dans leur dernier état, les demandes de M. [S] devant le prud'hommes de Rennes étaient les suivantes :

- Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Sipropre, - Juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamner la société Sipropre au paiement de :

- Rappel de salaires (heures supplémentaires): 90 000, 00 euros

- Congés payés y afférents : 9 000, 00 euros

- Indemnité pour manquement à la formation du droit à repos compensateur : 41 392,84 euros

- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 29 000, 00 euros

- Indemnité de licenciement : 6 381, 20 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 14 357, 70 euros

- Congés payés y afférents : 1 435, 77 euros

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 50 000, 00 euros,

-rappel de salaire(modification unilatérale du contrat de travail): 6600 euros, outre 600 euros de congés ayés afférents,

-juger nul l'avertissement du 4 janvier 2016,

-Condamner la société Sipropre au paiement de :

-10 000 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

-3303,36 euros de rappel de clause de non concurrence, outre 330,34 euros de congés payés afférents

-les intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction, et la capitalisation,

- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à :4 785, 90euros,

-3000 euros au titre des frais de procédure,

-l'exécution provisoire,

-les dépens à la charge de la société.

La SARL Sipropre - propreté et services a demandé au conseil de p