Chambre Sociale, 22 juin 2023 — 21/01916

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Texte intégral

N° RG 21/01916 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYOV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Avril 2021

APPELANTE :

S.A.S. MANUFACTURE [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marine DUGUE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Corinne BEAUCHENAT de l'AARPI BLM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [W] a été engagé par la SAS Manufacture [D] en qualité d'assistant gestion de production et du personnel par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1991.

En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur de production.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des cinq branches des industries alimentaires diverses.

Par requête du 10 décembre 2019, M. [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

En parallèle, M. [F] [W] a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire d'Evreux en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, s'est déclaré matériellement incompétent pour examiner les demandes d'indemnités de M. [F] [W] au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué une maladie professionnelle déclarée et a ordonné le renvoi de l'examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire d'Evreux pôle social, s'est déclaré compétent pour les autres demandes, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant M. [F] [W] et la SAS Manufacture [D], dit que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [F] [W] à la somme de 8 224 euros, condamné la SAS Manufacture [D] à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 24 672 euros bruts,

indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 467,20 euros bruts,

indemnité conventionnelle de licenciement : 152 485,19 euros bruts,

dommages-intérêts pour rupture valant licenciement nul : 165 000 euros bruts,

indemnité à titre de rappel de congés payés (période arrêt de travail) : 4 362,09 euros bruts,

indemnité au titre de la régularisation des congés payés (période antérieure) : 12 042,39 euros bruts,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

condamné la SAS Manufacture [D] à rembourser à Pôle emploi les éventuelles allocations chômage versées à M. [F] [W] dans la limite de six mois d'indemnités chômage, dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil et les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement, rejeté la demande de M. [F] [W] au titre des congés payés pour ancienneté, rejeté les demandes de la SAS  Manufacture [D] au titre d'un préjudice moral et au titre des frais irrépétibles, condamné la SAS Manufacture [D] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.

La SAS Manufacture [D] a interjeté appel le 3 mai 2021.

Par conclusions remises le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Manufacture [D] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [F] [W] au titre d'un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité ayant provoqué sa maladie professionnelle,

statuant à nouveau,

- débouter M. [F] [W] de l'intégra