Chambre Sociale, 22 juin 2023 — 21/03288
Texte intégral
N° RG 21/03288 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3OT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 22 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs contrats à durée déterminée avec la société Gom propreté dont elle a fait valoir l'irrégularité après avoir été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2016, Mme [T] [I] a été engagée le 5 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 11 avril 2016.
Son contrat, suspendu sans discontinuer à compter de son accident du travail, a été transféré à la société Atalian Nord-Normandie en juin 2018.
Déclarée inapte avec mention de ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2020.
Par requête du 10 avril 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [I] [T] ne pouvait valablement reprocher à l'employeur l'absence d'échange avec la médecine du travail dans le cadre de l'établissement de son avis d'inaptitude,
- dit que la société Atalian propreté Nord-Normandie n'avait manqué à aucune de ses obligations dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement,
- condamné la société Atalian propreté Nord-Normandie à payer à Mme [I] la somme de 1 076,59 euros à titre de rappel de congés payés, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et la société Atalian propreté Nord-Normandie de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 12 août 2021.
Par conclusions remises le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atalian propreté Nord-Normandie à lui payer la somme de 1 076,50 euros à titre de rappel de congés payés, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait valablement reprocher à l'employeur l'absence d'échange avec la médecine du travail dans le cadre de l'établissement de son avis d'inaptitude, que la société Atalian propreté Nord-Normandie n'avait manqué à aucune de ses obligations dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- en conséquence, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Atalian propreté Nord-Normandie à lui payer la somme de 5 690,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- y ajoutant, débouter la société la société Atalian propreté Nord-Normandie de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Nord-Normandie, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes de 1 076,59 euro