Chambre Sociale, 22 juin 2023 — 21/03757

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Texte intégral

N° RG 21/03757 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4OQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 06 Septembre 2021

APPELANTE :

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3] - SUISSE

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. FINANCIERE DE LONGUEVILLE

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [T] a été engagée par la société Financière de Longueville le 2 septembre 2019 en qualité de responsable administratif et financier et il a été mis fin à la période d'essai prévue au contrat le 27 novembre 2019 à effet au 31 décembre 2019.

Par requête du 9 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit la rupture régulière, a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2021.

Par conclusions remises le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Financière de Longueville de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 27 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, cette même somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Financière de Longueville demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive

Mme [T] explique que son père, dirigeant de la société Financière de Longueville, préparant sa succession comme en témoigne la note de service du 2 septembre 2019, l'a fait revenir en France alors qu'elle habitait en Suisse afin de l'intégrer aux effectifs de l'entreprise, sachant que la promesse d'embauche, qui lui avait été remise près d'un an avant afin de lui permettre de quitter son précédent emploi, de déménager, d'acheter un nouvel appartement, d'organiser la garde de son fils et de le scolariser, ne comportait aucune période d'essai et qu'elle a ainsi été mise devant le fait accompli lorsqu'elle a constaté que le contrat de travail en prévoyait une de trois mois, renouvelable.

Elle relève en outre, alors que sa prestation de travail donnait entière satisfaction, qu'il lui a été notifié le renouvellement de sa période d'essai le lendemain du jour où son frère, également salarié de l'entreprise et pressenti pour assurer avec elle la direction de l'entreprise, a fait part de son intention de démissionner le 13 novembre 2019, sachant qu'à compter de ce jour, des critiques systématiques lui ont été faites sur sa prestation de travail, lesquelles n'avaient pour seul objet que de préparer la rupture intervenue le 26 novembre, d'autant que certaines critiques portaient sur des domaines qui ne relevaient pas de sa compétence.

Au vu de ces éléments, notant qu'il lui a été laissé penser que son embauche serait définitive, que la rupture est intervenue dans un délai relativement court ne lui laissant pas prouver ses véritables capacités professionnelles au regard de la durée du processus de recrutement et surtout qu'elle est intervenue, non pas en raison de son incompétence, mais uniqu