Chambre Sociale, 22 juin 2023 — 21/03758

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/03758 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4OS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 06 Septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. FINANCIERE DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [V] a été engagé par la société Financière de [Localité 4], le 19 septembre 2011 en qualité de technico-commercial, puis a été promu responsable des fabrications, statut cadre.

Les relations des parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 5] et [Localité 3].

Par requête du 9 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de la rupture intervenue le 12 février 2020 ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] lui était imputable, consécutivement à sa propre démission, a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2021.

Par conclusions remises le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- juger que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Financière de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :

indemnité conventionnelle de licenciement : 23 641,72 euros

indemnité compensatrice de préavis : 29 682,60 euros

congés payés afférents : 2 968,26 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 128 624,60 euros, et à titre subsidiaire : 79 153,60 euros

- condamner la société Financière de [Localité 4] à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,

- condamner la société Financière de [Localité 4] à lui remettre les attestations nécessaires à son indemnisation complémentaire maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte dans l'un et l'autre cas,

- débouter la société Financière de [Localité 4] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Financière de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive

M. [V] explique que la société Financière de [Localité 4] est dirigée par son père, M. [M] [V], et sa belle-mère, Mme [Z] [T], et qu'en raison de nombreuses difficultés relationnelles ayant gravement impacté sa santé, il a été amené à envoyer le 13 novembre 2019 à son père un mail aux termes duquel, tout en décrivant le climat social très douloureux dans lequel il évoluait ayant conduit à un sentiment d'inutilité et d'épuisement, il lui faisait part de son intention de démissionner, précisant néanmoins qu'il enverrait son courrier par recommandé le lendemain, ce qu'il n'a jamais fait, invoquant au contraire dès le 15 novembre son