Chambre de la Proximité, 22 juin 2023 — 21/04193
Texte intégral
N° RG 21/04193 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5LN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 23/09/2021, enregistrée sous le n° 51-19-0009
APPELANTS :
Monsieur [Y] [X]
né le 28 novembre 1952 à [Localité 11] (27)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
Madame [H] [W] épouse [X]
née le 21 juillet 1954 à [Localité 15] (27)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Madame [I] [G] [V] [B] épouse [K]
née le 26 mars 1979 à [Localité 10] (14)
[Adresse 4]
[Localité 8]
venant aux droits de Mme [V] [C] veuve [B] (décédée le 15/02/23)
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, présidente,
Madame TILLIEZ, conseillère,
Madame GERMAIN, conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 6 décembre 2002, Mme [V] [C] veuve [B], a consenti un bail rural à M. [Y] [X] et Mme [H] [W] épouse [X], pour une durée de 18 ans à compter du 25 décembre 2002 jusqu'au 25 décembre 2020, portant sur diverses parcelles d'herbages situées commune de [Localité 14].
Par exploit d'huissier du 21 janvier 2019, Mme [V] [B] a fait délivrer un congé à M. et Mme [X] sur le fondement de l'âge de la retraite.
Suivant lettre recommandée du 17 mai 2019, les époux [X] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, afin de contester le congé et solliciter la cession du bail au profit de leur fille, Mme [A] [X] épouse [D] dit [J].
Suivant lettre recommandée du 12 juillet 2019, Mme [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay d'une demande de résiliation de bail.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Suivant jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [V] [B] née [C] à M. [Y] [X] et Mme [H] [W] épouse [X], portant sur diverses parcelles d'herbages, sises à [Localité 14], cadastrées section B n° [Cadastre 6] [Localité 13], section D n° [Cadastre 1] [Localité 12], section D n° [Cadastre 2] [Localité 12], section D n° [Cadastre 3] [Localité 12] pour une superficie totale de 22 ha 14 a et 5 ca,
- prononcé l'expulsion de M. [Y] [X] et Mme [H] [W] épouse [X] et de tous occupants de leur chef des terres précitées, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [W] épouse [X] à payer à Mme [V] [B] une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. et Mme [X] de leur demande d'autorisation de cession de bail,
- condamné solidairement M. [Y] [X] et Mme [H] [X] à payer à Mme [V] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [X] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu une absence d'agrément de la bailleresse à la cession du bail et la mise à disposition des terres louées au profit de la SCEA L'Ecurie de Querville par M. [Y] [X] alors qu'il n'était pas associé au sein de cette société et ont considéré qu'il y avait cession prohibée.
M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 2 novembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 20 avril 2023, reprises oralement à l'audience, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 23 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
- ordonner que le congé délivré le 21 janvier 2019 est nul et de nul effet en raison de la cession du bail intervenue préalablement au profit de la fille des époux [X], Mme [A] [X] épouse [D] dit [J],
En tant que de besoin, au visa de l'article L. 411-35 du code rural,
- autoriser la dite cession du bail