Chambre Sociale, 22 juin 2023 — 21/04256

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Texte intégral

N° RG 21/04256 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5P6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Octobre 2021

APPELANTE :

SELARL [E] [J] en la personne de Maître [E] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ONG CONSEIL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

UNEDIC Délégation AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [Y] a été engagé par la société ONG Conseil France en qualité de recruteur donateur dans le cadre de contrats à durée déterminée du 13 mai 2008 au 24 novembre 2018.

Par requête du 26 juin 2019, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié dès l'origine les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, soit à compter du 13 mai 2008, a condamné la société ONG Conseil France à verser à M. [P] [Y] les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 1 815,77 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 447,31 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 3 631,54 euros,

congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 363,15 euros,

indemnité légale de licenciement : 5 447,31 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

condamné la société ONG Conseil France à remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour et par document et ce, un mois après la notification du jugement, ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit, débouté M. [P] [Y] de son autre demande, débouté la société ONG Conseil France de ses demandes, laissé les dépens de l'instance à la charge de la société ONG Conseil France.

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a placé la SAS ONG Conseil France en redressement judiciaire.

La SAS ONG Conseil France, la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires [U] et Rousselet, en qualité d'administrateur judiciaire de la société, et la SELARL [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté un appel limité le 8 novembre 2021.

Par jugement du 1er décembre 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl [E] [J] en la personne de [E] [J] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SELARL [E] [J] demande à la cour de :

à titre liminaire,

- la déclarer recevable est bien fondée en son intervention volontaire,

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des manquements allégués d'ONG Conseil France à ses obligations en matière de santé au travail et de ses autres demandes,

statuant à nouveau :

à titre principal,

- dire que le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour motif « d'accroissement temporaire d'activité » et « d'usage » est justifié et qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus par M. [P] [Y] avec la société ONG Conseil France,

- dire que les contrats de travail à durée déterminée respectent les conditions de forme requi