Chambre Sociale, 22 juin 2023 — 21/04257
Texte intégral
N° RG 21/04257 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5QB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Octobre 2021
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [H] [N] prise en la personne de Maître [H] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ONG CONSEIL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [P] a été engagée par la société ONG Conseil France en qualité de recruteuse donateur dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 17 avril 2012 au 30 mars 2019.
Par requête du 27 novembre 2019, Mme [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié dès l'origine les contrats à durée déterminée de Mme [D] [P] en un contrat à durée indéterminée, soit à compter du 17 avril 2012, en conséquence, condamné la société ONG Conseil France à verser à Mme [D] [P] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2 476,94 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 907,76 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 476,94 euros,
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 247,69 euros,
indemnité légale de licenciement : 2 141,52 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 900 euros,
condamné la société ONG Conseil France à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire rectifié à Mme [D] [P] et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document et ce, un mois après la notification du jugement, ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit, débouté Mme [D] [P] de son autre demande, débouté la société ONG Conseil France de ses demandes, laissé les dépens de l'instance à la charge de la société ONG Conseil France.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ONG Conseil France, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2022, désignant la Selarl [H] [N] en la personne de [H] [N] en qualité de liquidateur.
La SAS ONG Conseil France, la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires [J] et Rousselet, en qualité d'administrateur judiciaire de la société, et la SELARL [H] [N], en qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté un appel limité le 8 novembre 2021.
Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SELARL [H] [N] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- la déclarer recevable est bien fondée en son intervention volontaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié dès l'origine les contrats à durée déterminée de Mme [D] [P] en un contrat à durée indéterminée, condamné la société ONG Conseil France au paiement de diverses les sommes, l'a condamnée à la remise de documents rectifiés sous astreinte, ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit, l'a déboutée de ses demandes, laissé les dépens de l'instance à sa charge , débouté la société ONG Conseil France de ses demandes à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [P] de ses demandes de dom