Chambre Sociale, 22 juin 2023 — 22/00017
Texte intégral
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7BC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 17 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle CANTAIX-MORIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. PRYM FASHION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] a été engagé par la société PRYM Fashion France en qualité de préparateur-cariste par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006 avec reprise d'ancienneté au 4 juillet 2005.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de magasinier principal niveau V échelon 1.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).
Dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord à effet au 20 décembre 2019 à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 23 novembre 2020, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation du licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a retenu la qualification de licenciement pour motif économique, débouté M. [Y] [V] de ses demandes, la société PRYM Fashion France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [Y] [V].
M. [Y] [V] a interjeté appel le 3 janvier 2022.
Par conclusions remises le 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- dire que la société PRYM Fashion France a violé son obligation de reclassement,
- condamner la société PRYM Fashion France à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 693,55 euros net,
indemnité compensatrice de préavis : 5 159,14 euros net,
congés payés sur préavis : 515,91 euros net,
dommages et intérêts pour préjudices spécifiques et distincts: 15 477,42 euros net,
au surplus,
- débouter la société PRYM Fashion France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société PRYM Fashion France à lui verser la somme de 3 500 euros net au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire que l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la société PRYM Fashion France doivent s'entendre de sommes nettes de toutes cotisations et contributions sociales,
- dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société PRYM Fashion France seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
Par conclusions remises le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société PRYM Fashion France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et y ajoutant, le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
M. [Y] [V] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- le contrat de bail est inexistant puisque le protocole d'accord du 1er janvier 2006 était limité à trois ans s'agissant d'un bail dérogatoire et qu'il ne pouvait être renouvelé,
- la résiliation d'un bail ne constitue pas un motif économique faute d'engendrer une cessation totale d'activité,
- l'employeur ne justifie pas de ses demandes de prolongation de maintien dans les locaux auprès du bailleur,
- les recherches de reclassement n'ont été ni loyales, ni sérieuses, en ce qu'il n'a été destinataire que d'une seule offre alors que l'entreprise appartient à un groupe.
La société PRYM Fashion France considère que le licenciement économique est fondé en ce que :
- la résiliation d'un bail à l'initiative du bailleur entraînant la fermeture d'un établissement est constitutif d'un motif économique,
- M. [Y] [V] a refusé la proposition de modification du contrat de travail qui lui avait été faite,
- l'obligation de reclassement a été respectée en soumettant au salarié le poste proposé dans le cadre de la mutation, avec des mesures d'accompagnement, et qu'il a refusé.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte des éléments produits par les parties que le 16 octobre 2019, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail par l'effet d'une mutation au sein de l'établissement situé à [Localité 5] ou tous autres locaux situés en Ile de France en raison de la résiliation par le bailleur du bail afférent à l'établissement situé à [Localité 7], proposition refusée par le salarié le 12 novembre 2019.
C'est dans ces circonstances que la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 20 novembre 2019 et, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu à effet au 20 décembre 2019.
La société PRYM Fashion France appartient au groupe Prym spécialisé dans le commerce de gros dans le domaine du textile/mercerie.
Sans en justifier, la société PRYM Fashion France indique qu'Eclair Prym ne fait pas partie du groupe Prym depuis décembre 2012 comme étant majoritairement détenue par un groupe tunisien Euro Méditérranéenne d'études et d'investissement.
Néanmoins, cette assertion est contredite par les termes mêmes de la lettre de recherche de reclassement qui aurait été adressée à cette société qui mentionne ; 'Nous faisons actuellement une recherche de reclassement sur les postes disponibles en France dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe situées en France' et aussi ceux de la lettre de licenciement qui, au titre du paragraphe relatif à la recherche de reclassement en interne, précise : 'Nous avons sollicité par courrier du 19 novembre 2019 la société Eclair Prym France appartenant à notre groupe et dont les locaux sont proches de celui de [Localité 4] pour savoir si celle-ci aurait des postes à pourvoir.
Eclair Prym France nous a informés qu'aucun poste ne s'est libéré au sein de leur entreprise et qu'aucune création de poste n'était envisagée.'
Si l'employeur verse au débat la lettre qu'il aurait adressée en ce sens à cette société avec mention qu'elle l'aurait été par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel, il convient d'observer qu'il n'est pas communiqué d'éléments établissant la réalité de l'envoi, ni davantage la réponse apportée alors qu'il était demandé un retour par écrit, ni aucun élément permettant de vérifier la réalité de l'absence de disponibilité d'un poste permettant d'envisager le reclassement du salarié au sens de l'article L.1233-4 du code du travail.
Ainsi, l'employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement dans des conditions sérieuses et loyales.
Par conséquent, pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins, par arrêt infirmatif, la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences du licenciement
M. [Y] [V] sollicite que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail soient écartées comme étant illicites eu égard à la convention 158 de l'OIT et à la Charte sociale Européenne du 3 mai 1996.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au contraire, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir écartées.
En considération de l'ancienneté du salarié, 14 ans, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compris entre 3 et 12 mois.
Compte tenu du salaire moyen de 2 522,91euros, du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier l'évolution de la situation professionnelle du salarié après la rupture du contrat de travail, la cour alloue la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Y] [V] sollicite également réparation du préjudice distinct résultant de la perte des avantages sociaux de l'entreprise, notamment les tickets restaurant, la perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, la perte du niveau de vie, l'humiliation du chômage et de la perte d'emploi.
Alors que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à réparer l'ensemble des préjudices liés à la perte de l'emploi, ce qui recouvre l'ensemble des éléments au soutien de cette demande, qu'au demeurant, M. [Y] [V] n'apporte aucun élément permettant de retenir l'existence d'un préjudice distinct demeuré non indemnisé, en procédant par voie de considérations d'ordre général, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat au salarié et non à Pôle emploi.
Au vu du dernier bulletin de paie, M. [Y] [V] n'a rien perçu à ce titre, de sorte que la cour condamne la société PRYM Fashion France à lui payer la somme de 5 045,82 euros et les congés payés afférents, l'indemnité de préavis correspondant au salaire qui aurait été versé au salarié s'il avait travaillé.
La cour rappelle que seules les sommes à caractère indemnitaire s'entendent nettes de cotisations et contributions sociales.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
En l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution versée à Pôle emploi au titre de ce contrat dans la limite de six mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société PRYM Fashion France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [Y] [V] de sa demande au titre des préjudices spécifiques et distincts ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [Y] [V] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société PRYM Fashion France à payer à M. [Y] [V] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 5 045,82 euros bruts
congés payés afférents : 504,58 euros bruts
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la société PRYM Fashion France est tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution versée à Pôle emploi au titre de ce contrat dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société PRYM Fashion France aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la société PRYM Fashion France à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société PRYM Fashion France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente