Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21/01785

renvoi Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01785 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6D

Code Aff. :LC

ARRÊT N° 23/ LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 13 Septembre 2021, rg n° 19/00407

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Madame [Z] [K] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3] (REUNION)

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Association CAISSE REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES 'CRC'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 07/11/202

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Conseiller : Laurent FRAVETTE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige':

Mme [Z] [K] (la salariée) a été embauchée par l'association Caisses réunionnaises complémentaires (l'association) selon contrat à durée déterminée du 1er août 2012 en qualité de chargée de développement des ressources humaines.

La relation de travail s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013.

Sollicitant la réintégration à son poste suite à un congé maternité et l'indemnisation de son préjudice, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par requête du 10 septembre 2019 qui, par jugement du 13 septembre 2021, a notamment débouté la salariée de ses demandes et mis à sa charge les dépens.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [Z] [K] le 28 septembre 2022';

Vu les dernières conclusions notifiées par l'association Caisses réunionnaises complémentaires le 17 octobre 2022';

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Vu l'article 16 du code de procédure civile';

Mme [K] a déposé les 13 janvier et 17 octobre 2022 au greffe de la cour ses conclusions auxquelles est annexé un bordereau de pièces communiqués à hauteur d'appel, mentionnant treize pièces numérotés de 1 à 13.

Or, le dossier de plaidoiries remis à la cour en suite des débats contient 24 pièces, numérotées de 1 à 24, associées à plusieurs bordereaux de pièces communiquées devant le conseil de prud'hommes.

Les pièces n° 14 à 24 n'ont donc pas été communiquées en cause d'appel.

En conséquence, il convient, avant dire droit, d'inviter Mme [K] à régulariser la communication en cause d'appel des pièces 14 à 24, l'absence de cette diligence ne permettant pas à la cour d'en prendre valablement connaissance.

A cette fin, l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état.

Il sera sursis à statuer sur les demandes, les dépens étant réservés.'

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit,

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Invite Mme [K] à régulariser la communication en cause d'appel des pièces 14 à 24 ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023 à 14 heures ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,