21e chambre, 22 juin 2023 — 21/00824

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 21/00824 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL57

AFFAIRE :

[T] [P]

C/

SAS ISSINOX ......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 08 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 19/00848

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sarah GARCIA

Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt initialement prévu le 8 juin 2023 suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [P]

né le 28 Juin 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me Sarah GARCIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182

APPELANT

****************

SAS ISSINOX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Claire RICARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2010, en qualité de contremaître, niveau 5 échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne par la société Issinox, spécialisée dans la métallurgie et la mécanique et qui emploie une dizaine de salariés (12 en 2013, gérant compris, 9 au jour du licenciement selon l'attestation Pôle-emploi), M. [T] [P] a été placé continûment en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015.

A l'issue d'une visite de reprise du 17 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Convoqué le 4 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 juin suivant, M. [P] a été licencié par lettre datée du 16 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 20 avril 2015.

À compter de son arrêt maladie, le salarié a saisi à plusieurs reprises la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, qui :

- selon une ordonnance en date du 13 mai 2016, a condamné la société au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice bancaire causé par son retard de salaire de mai 2015 et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, décision confirmée pour l'essentiel par arrêt de la présente cour en date du 18 janvier 2018 saisie de l'appel interjeté par M. [P],

- par ordonnance du 17 novembre 2017, a jugé n'y avoir lieu à référé et invité M. [P] à mieux se pourvoir au fond,

- suivant ordonnance en date du 22 juin 2018, a déclaré les demandes de M. [P] irrecevables et l'a condamné à verser à la société Issinox 50 euros au titre des frais irrépétibles et 50 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Parallèlement, M. [P] a saisi le bureau de jugement du même conseil le 29 avril 2015, aux fins d'obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, instance qui a été successivement radiée les 29 août 2016 et 19 février 2018.

Par requête en date du 20 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, à savoir :

- 10 000 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,

- 8 000 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis, outre 800 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

- 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,

- 10 000 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté, outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents sur prime d'ancienneté,