6e chambre, 22 juin 2023 — 21/00908
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/00908 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMPA
AFFAIRE :
Société LEBARA FRANCE LIMITED
C/
[M] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 16/02425
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Bruno GAMBILLO
le :
Copie numérique délivrée à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 22 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Société LEBARA FRANCE LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] (GRANDE-BRETAGNE)
Représentants : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Hind JALAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 08
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno GAMBILLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2566
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société Lebara France Limited est la filiale française du groupe international Lebara, lequel est spécialisé dans la vente de cartes téléphoniques prépayées pour la téléphonie mobile, essentiellement destinées au marché dit « ethnique » (i.e. pour des appels vers l'étranger, surtout l'Afrique). Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
M. [M] [W], né le 7 juillet 1976, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 novembre 2011 à effet au 12 décembre 2011, en qualité de chef de secteur région Île-de-France, statut non cadre, groupe C, moyennant un salaire annuel initial de 22 000 euros brut. En plus de sa rémunération fixe, M. [W] était éligible à un plan de commissionnement aux termes duquel il pouvait prétendre chaque année, s'il atteignait partiellement ou s'il dépassait ses objectifs, à une rémunération variable pouvant aller de 60 % jusqu'à 150 % de son salaire fixe annuel.
Par courrier du 8 février 2016, la société Lebara a convoqué M. [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 16 février 2016.
Puis, par courrier du 24 février 2016, la société Lebara a notifié à M. [W] son licenciement pour motifs personnels dans les termes suivants :
« Je fais suite à notre entretien du mardi 16 février 2016 pendant lequel j'étais accompagné de votre supérieur hiérarchique, M. [Y] [U], responsable des ventes détaillants spécialisés.
M. [G] [E], chef de secteur et délégué du personnel vous assistait.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous avions à formuler à votre encontre.
En votre qualité de chef de secteur, vos missions consistent « à créer et développer un portefeuille clients de la zone géographique dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise, afin de développer le volume, le chiffre d'affaires et la part de marché de Lebara sur son secteur ». Vous devez, dans le cadre de ces fonctions, « respecter les procédures mises en place dans l'entreprise pour le bon fonctionnement de l'activité », « effectuer un reporting journalier à l'aide de l'outil transactionnel ATIC [Assistant de Transaction et d'information Commerciales] afin d'enregistrer les commandes et toutes autres données liées à l'activité » et « travailler en collaboration avec l'équipe et en particulier la direction financière ».
Or l'audit réalisé à la mi-janvier 2016 d'une part, auprès de points de ventes distribuant les produits dans votre zone d'intervention et d'autre part, concernant le respect des procédures applicables à l'entreprise, a fait ressortir les anomalies suivantes :
1. Conformément à la synthèse des procédures générales et ATIC, en vigueur dans l'entreprise qui vous a été rappelée par email le 15 janvier 2013, il vous appartient : « pour les paiements avec utilisation d'un avoir lié au commissionnement bonus top up, il est nécessaire d'éditer une facture plus le reçu avec le détail du mode de règlement pour que