15e chambre, 22 juin 2023 — 21/00983
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/00983 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNGE
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 18/01312
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hervé TOURNIQUET
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 15 juin 2023, prorogé au 22 juin 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [N]
né le 28 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANT
****************
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 212 955
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081, substitué à l'audience par Me Lisa MAHE, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir effectué au sein de la société Pages Jaunes SA une mission d'intérim à compter du 13 décembre 1999, M. [I] [N] a été engagé par ladite société, selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 2000 en qualité d'assistant technique 2ème catégorie coefficient 300, aux fonctions de télérédacteur moyennant un salaire brut mensuel de 1 699,81 euros auquel s'ajoutait un treizième mois égal à la rémunération du mois de décembre de l'année en cause.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de gestionnaire contenu multimédia, statut 'maîtrise d'encadrement techniciens supérieurs' (Mets), niveau 2.3, et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 3 061,58 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et soumises à divers accords d'entreprise.
La société anonyme Solocal, anciennement Pages Jaunes, compte plus de 11 salariés et intervient principalement dans le secteur de la publicité et du marketing digital.
M. [N] était un salarié investi syndicalement depuis 2009. Désigné représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 6] le 30 novembre 2010, il a ensuite été désigné membre du CHSCT dudit établissement le 28 juin 2011, puis élu délégué du personnel à compter des élections professionnelles de 2014.
Le 22 juin 2018, la société intimée a souhaité mettre en place un congé de mobilité afin d'accompagner les salariés occupant un emploi identifié comme étant en décroissance et/ou en évolution majeure de compétences dans le cadre d'un accord collectif portant sur le projet de réorganisation des activités de l'entreprise et ses conséquences sociales.
Le 25 juillet 2019, la société et les organisations syndicales ont signé l'avenant n°3 à l'accord collectif du 22 juin 2018 précisant les conditions et modalités de ce congé de mobilité et le poste de gestionnaire contenu multimédia occupé par le salarié a été identifié comme étant en décroissance et/ou en évolution majeure de sorte qu'il a été éligible à un départ dans le cadre dudit avenant.
Le 26 juillet 2019, la société a procédé à l'ouverture de la période de candidatures et le salarié, remplissant les conditions prévues par l'avenant n°3, a fait part de son souhait d'un départ volontaire dans ce cadre. Salarié protégé, le comité social et économique a été informé et consulté sur ce projet de rupture le 17 octobre 2019 et le 20 décembre 2019, l'inspection du travail a rendu une décision d'autorisation de procéder à ladite rupture.
Le 13 janvier 2020, la société a adressé au salarié, la convention de rupture amiable de son contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité, laquelle a