15e chambre, 22 juin 2023 — 21/00984
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNGI
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -
BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 19/01408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hervé TOURNIQUET
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 15 juin 2023, prorogé au 22 juin 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [I] [G]
née le 31 Juillet 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
C/ Mme [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANTE
****************
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 212 955
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081, substitué à l'audience par Me Lisa MAHE, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Mme [G] a été engagée par la SA Solocal par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 13 octobre 1987.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 1988, Mme [G] a été engagée par la SA Solocal en qualité d'adjointe technique. Elle a occupé en dernier lieu les fonctions de chargé de relation clients.
La SA Solocal compte plus de 11 salariés et a comme activité la publicité et le marketing numérique.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la publicité.
Mme [G] a exercé à partir de 2004 les mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, représentante syndicale au CHSCT, puis élue au CHSCT membre du conseil d'administration. Ses différents mandats ont pris fin en mars 2019, et la protection dont elle bénéficiait a pris fin en septembre 2019.
Par une visite médicale du 14 octobre 2019, Mme [G] a été déclarée définitivement inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail et à titre subsidiaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de diverses sommes pour des faits de discrimination syndicale. '
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2019, la SA Solocal a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 2 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie les parties ;
- Dit et jugé que le harcèlement moral n'est pas avéré ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- Constaté une discrimination salariale liée aux mandats syndicaux de Mme [G] ;
- Condamné en conséquence la SA Solocal à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
*30'370,76 euros nets à titre d'indemnité pour discrimination salariale,
*9'111, 22 euros nets à titre d'indemnité pour préjudice sur la pension de retraite,
*5'624 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*562,40 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
*30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire de droit ;
- Débouté Mme [G]