21e chambre, 22 juin 2023 — 21/01289

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 21/01289 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPHE

AFFAIRE :

[V] [O]

C/

S.A.S. VERISURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F18/01166

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas SANFELLEde

la SARL AVOCATS SC2 SARL

Me Martine DUPUIS de

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Copie certifiée conforme délivrée à :

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [O]

né le 17 Avril 1977 à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 - substitué par Me Ludivine CHOUCOUTOU avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

S.A.S. VERISURE

N° SIRET : 345 006 027

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué au barreau de VERSAILLES Vestiaire 625 - substitué par Me Louis GAYON avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER Président

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable marketing et partenariats, statut cadre, à compter du 19 octobre 2015, par la société Securitas Direct, devenue la société par actions simplifiée Verisure, qui a une activité de commercialisation de systèmes d'alarmes télésurveillés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Il a été placé en arrêt maladie du 27 juin au 8 juillet 2016, du 14 juillet au 15 août 2016 puis 9 au 22 janvier 2017. A compter du 16 mai 2017, M. [O] a été placé en arrêt de travail de façon continue.

Convoqué le 23 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet suivant, dont le report a été demandé par le salarié mais refusé par la société, M. [O] a été licencié par lettre datée du 17 juillet 2017 énonçant une insuffisance professionnelle.

Il a saisi, le 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander, à titre principal, la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, le voir juger dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.

Par jugement rendu le 25 mars 2021, notifié le 2 avril 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [O] par la société Verisure, venant aux droits de Securitas Direct n'est pas nul ;

Juge que le licenciement de M. [O] par la société Verisure, venant aux droits de Securitas Direct est fondé sur des causes réelles et sérieuses ;

Condamne la société Verisure venant aux droits de Securitas Direct à verser à M. [O]:

- 3.000 euros au titre de rappel de salaires au titre de primes non payées durant le préavis ;

- 915,26 euros au titre du remboursement de notes de frais ;

Ordonne que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes ;

Déboute M. [O] de ses autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ;

Condamne la société Verisure venant aux droits de Securitas Direct à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Verisure venant aux droits de Securitas Direct de ses demandes reconventionnelles.

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.

Le 1er mai 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct), à lui verser les sommes suivantes :

o 3.000 euros à titre de rappel de salaires au titre des primes non payées durant le pré