17e chambre, 21 juin 2023 — 21/01911
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2023
N° RG 21/01911
N° Portalis: DBV3-V-B7F-USPB
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
Société GRAPHILYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : 20/00009
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-louis MARY
Me Magali PERESSE
Copies numériques adressées à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [J]
né le 09 Juillet 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-louis MARY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539
APPELANT
****************
Société GRAPHILYS
N° SIRET : 487 569 022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali PERESSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 septembre 1981, par la société IMC, rachetée par la société Graphilys en janvier 2017.
Le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Graphilys, en qualité de responsable logistique, à compter du 3 janvier 2017, avec la reprise de son ancienneté, au 23 septembre 1981.
Cette société est spécialisée dans les étiquettes et l'imprimerie. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie entre le 4 octobre 2016 et le 31 août 2018.
Conformément aux préconisations du médecin du travail, il a repris son activité à temps partiel sur un poste de magasinier chauffeur livreur du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019, puis à temps complet.
Par lettre du 12 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 avril 2019.
Il a été licencié par lettre du 29 mai 2019 pour motif économique dans les termes suivants :
« Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 24 avril 2019, et en l'absence d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a alors été proposé et auquel vous aviez la possibilité d'adhérer jusqu'au 15 mai 2019 à minuit, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par une baisse extrêmement importante du chiffre d'affaires réalisé par le site de [Localité 5] depuis le rachat de la société IMC dont vous étiez d'ores et déjà salarié.
En effet, sur l'année 2015, sur laquelle s'est basé le rachat de IMC, le site de [Localité 5] réalisait un chiffre d'affaires de 3 294 946 euros. En 2016, le chiffre s'est à peu près maintenu à 3 167 866 euros.
Depuis le rachat, le 3 janvier 2017, le chiffre d'affaires s'est effondré puisqu'il a été réalisé les chiffres d'affaires suivants :
2017 : 1.978 636 euros
2018 : 1.214 551 euros
Soit pour 2018 une baisse de presque 62 % du chiffre d'affaires. La situation continue de se dégrader puisqu'au 23 mars 2019, le chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2018 a encore baissé passant de 319.517 euros à 247.732 euros soit ' 22.47 %.
Depuis 2016 nous avons maintenu l'ensemble de l'activité de [Localité 5] en particulier l'activité logistique qui vous occupe.
Aujourd'hui le traitement d'un chiffre d'affaires qui devrait avoisiner 1.000.000 euros sur [Localité 5] ne justifie pas le maintien d'une activité logistique qui grève lourdement les prix de revient et la rentabilité de la société.
Cette situation nous oblige à devoir réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; ce qui nous conduit à fermer la logistique sur le site de [Localité 5].
Lors de notre entretien, nous avons envisagé des solutions de reclassement au sein du groupe GRAPHILYS et nous vous avons fait part d'une possibilité de reclassement auprès de la société LITHOPRESS située à [Localité 4] (58) pour un poste de Conducteur de Rotatives correspondant à vos qualifications avec maintien de votre rémunération ce que vous avez refusé.
Nous n'avons pas