17e chambre, 21 juin 2023 — 21/01928

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2023

N° RG 21/01928

N° Portalis: DBV3-V-B7F-USR4

AFFAIRE :

[D] [J]

C/

Société WILO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : E

N° RG : F 19/00064

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Blandine SIBENALER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [J]

né le 05 Août 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Blandine SIBENALER, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286

APPELANT

****************

Société WILO FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE WILO SALMSON FRANCE

N° SIRET : 410 615 900

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Brigitte COAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0283

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] a été engagé en qualité de technicien supérieur de service commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1980, par la société Wilo Salmson France.

Cette société est spécialisée dans la commercialisation de matériels et produits de pompes et systèmes de pompage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.

A partir du 1er décembre 2003, le salarié a occupé la fonction de « chef de zone export Afrique noire ».

Le salarié était aussi délégué syndical.

En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 5 220,93 euros, outre une rémunération variable.

Le 8 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins juger qu'il a été victime, à titre principal, de discrimination syndicale, à titre subsidiaire, d'une inégalité de traitement, et obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires.

M. [J] a pris sa retraite le 31 mars 2021.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Wilo Salmson France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [J].

Par déclaration adressée au greffe le 18 juin 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,

à titre principal,

- condamner la société Wilo France à lui verser les sommes suivantes en réparation de la discrimination syndicale subie :

. 286 676 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel sur salaire,

. 53 180 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite,

. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Wilo France à lui verser les sommes suivantes en réparation de l'inégalité de traitement subie :

. 286 676 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel sur salaire,

. 53 180 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite,

. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

en tout état de cause

- condamner la société Wilo France à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamner la société Wilo France à lui verser la somme de 5 000 euros au