15e chambre, 22 juin 2023 — 21/02293

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 21/02293 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUNS

AFFAIRE :

S.A.S.U. GCC

C/

[P] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 19/00319

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE

Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. GCC

N° SIRET : 407 794 551

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [T]

né le 05 Décembre 1959 en Egypte

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, en présence de M. LAKHTIB Nabil, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2017, M. [T] a été engagé par la société GCC en qualité d'ingénieur principal dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jour.

Il a occupé en dernier lieu les fonctions d'ingénieur structure principal.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des travaux publics cadres.

Par courrier du 29 mai 2019, M. [T] s'est vu notifier un avertissement par la société GCC, pour un comportement jugé inapproprié par son employeur. L'avertissement a été contesté par la salarié le 12 juin 2019, et confirmé par la société le 18 juin 2019.

Du 23 août 2019 au 4 octobre 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.

Le 24 octobre 2019, la supérieure hiérarchique de M. [T] a déposé plainte contre ce dernier pour des faits de harcèlement.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2019, la société GCC a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.

Le 12 novembre 2019, M. [T] a déposé une plainte contre son supérieur hiérarchique pour dénonciation calomnieuse, concernant son comportement jugé inapproprié.

Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul et sa réintégration dans la société, outre le versement de diverses sommes.

Par jugement du 15 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :

- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [P] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Condamné la SAS GCC à verser à Monsieur [P] [T] avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

*14 559 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*1 455 euros au titre des congés payes y afférents ;

*3 727 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

*2 250 euros à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire ;

*225 euros au titre des congés y afférents ;

- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R-1454-14 alinéa 2 du code du travail.

- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail à la somme à 4853 euros bruts ;

- Condamné la SAS GCC à verser à Monsieur [P] [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :

*16 985,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS GCC à verser à Monsieur [P] [T], la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté Monsieur [P] [T] du surplus de ses demandes.

- Débouté la SAS GCC de sa demande reconventionnelle.

- Ordonn