21e chambre, 22 juin 2023 — 21/02343
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/02343 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUYY
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
S.A.S. GLOBAL BUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 19 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Margaret BENITAH
Me Sabine KERVERN de
la SELEURL KERVERN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [F]
né le 08 Novembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 substitué par Me Soizic NADAL avocat au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
S.A.S. GLOBAL BUS
N° SIRET : 438 141 574
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Sabine KERVERN de la SELEURL KERVERN, Plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1078 substitué par Me Marion JAFFRE avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller commercial de véhicules industriels, à compter du 7 juin 2016, par la société Iveco Nord, qui a une activité de commerce de véhicules automobiles, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des services de l'automobile.
A compter du 1er janvier 2018, M. [F] a été promu au poste de responsable du site UVIF de [Localité 6], en continuant à exercer en parallèle le poste de conseiller commercial gamme lourde.
En juin 2018, la société Iveco Nord a vendu le site UVIF à la société Global Bus. En conséquence, les contrats de travail des salariés du site, dont celui de M. [F], ont été automatiquement transférés au sein de la société Global Bus, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail. M. [F] en a été informé par courrier du 22 octobre 2018.
Convoqué le 18 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 février suivant, M. [F] a été licencié par lettre datée du 4 mars 2019 énonçant une faute, avec dispense d'effectuer le préavis.
M. [F] a saisi, le 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'entendre juger son licenciement abusif et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu le 19 avril 2021, notifié le 22 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société Global Bus à payer à M. [F] les sommes suivantes:
- 10 069,54 euros (dix mille soixante-neuf euros et cinquante-quatre centimes) à titre de rappel d'indemnité de préavis
- 1 006,95 euros (mille six euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des congés payés afférents
- 1 123,75 euros (mille cent vingt-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au jugement,
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Global Bus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Le 19 juillet 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mai 2023.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 mai 2023, M. [F] demande à la cour :
D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il :
L'a débouté de sa demande de dommages e