15e chambre, 22 juin 2023 — 21/02450

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 21/02450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVNO

AFFAIRE :

[O], [K] [S]

C/

[C] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : C

N° RG : F21/00039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET

Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 juin 2023 puis prorogé au 22 juin 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [O], [K] [S]

né le 14 Décembre 1956 à MARETH (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANT

****************

Monsieur [C] [L]

né le 27 Juillet 1979 à [Localité 8] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061, substitué par Me Clémence Gautier, avocat au barreau de CHARTRES

S.A.S. LVI LOCATION

N° SIRET : 812 603 363

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061, substitué par Me Clémence Gautier, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2011, M. [S] a été engagé à temps partiel par la société Accel Express, représentée par M. [L], en qualité de mécanicien poids lourds.

Le CDI a été rompu le 27 septembre 2012.

Par contrat à durée indéterminée du 4 février 2013, M. [S] a été engagé à temps plein par la société Accel Express, pour les mêmes fonctions.

Par protocole d'accord du 1er décembre 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société LVI Location, dont le président est M. [L]. Un nouveau contrat de travail a été conclu à cette occasion entre le salarié et la SAS LVI Location dans les mêmes conditions que le contrat précédent. M. [S] a démissionné le 16 mars 2016, mettant ainsi un terme au contrat de travail.

Par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2016, M. [S] a été engagé dans les mêmes conditions par la société LVI Location.

M. [S] a été placé en arrêt maladie le 3 août 2016.

Une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 23 août 2018, homologuée le 28 septembre 2018.

La société LVI Location a fait l'objet d'une liquidation aimable clôturée le 30 septembre 2018.

Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle conclue, outre le versement de diverses sommes.

Par jugement du 12 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

- Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros répertoire général 21/040 et 21/O39.

En la forme:

- Reçu Monsieur [S] en ses demandes.

- Reçu la société LVI Location en sa demande reconventionnelle.

Reçu Monsieur [C] [L] en sa demande reconventionnelle.

Au fond :

- Déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [N] [S] à l'encontre de la société LVI Location SAS ainsi que celles formulées à l'encontre de Monsieur [C] [L],

- Débouté la Société LVI Location SAS de sa demande reconventionnelle,

- Débouté Monsieur [C] [L] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :

- Se déclarer non saisie de la demande de la société LVI Location et Monsie