15e chambre, 22 juin 2023 — 21/02515

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 21/02515 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV5E

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

Association ASS GESTION MAURICE DUPREY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : 20/00148

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE

Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [D]

né le 10 Août 1976 à [Localité 4] (BENIN)

de nationalité Béninoise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1145

APPELANT

****************

Association ASS GESTION MAURICE DUPREY

N° SIRET : 390 624 468

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J063

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

EXPOSE DU LITIGE

L'Association de Gestion Maurice Duprey, dite ci-après l'AGMD, a engagé M. [W] [D] en qualité d'assistant d'éducation, catégorie employé, strate II, coefficient 1075, pour l'Ecole [7] de France qu'elle gère à [Localité 5], d'abord par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 11 mars 2014 au 13 juin 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé, à compter du 1er septembre 2014. Classé à compter du 1er septembre 2019, employé, strate II, coefficient 1155, il était rémunéré alors, selon ses bulletins de paie, sur la base d'un salaire mensuel brut lissé de 1 158,47 euros pour 102,36 heures de travail, puis en dernier lieu sur la base d'un salaire mensuel brut lissé de 1 169,26 euros pour 103,31 heures de travail par mois.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 12 juillet 2016, section 9.

L'établissement catholique [7] de France comprend un lycée, un collègue et un internat organisé en maisons.

Par courrier remis en main propre contre décharge le 4 février 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 12 février 2020 avec mise à pied conservatoire, puis par courrier du 17 février 2020, l'AGMD lui a notifié son licenciement pour faute réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de préavis et rémunération de la période de mise à pied conservatoire. Il a perçu au cours des trois derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail un salaire mensuel brut moyen de 1 398,65 euros et il lui a été versé à la fin du contrat de travail une indemnité de licenciement de 2 034,15 euros.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy- Pontoise par requête reçue au greffe le 26 mai 2020 aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 16 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- Dit que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [D] aux dépens de l'instance ;

- Condamné M. [D] à verser à l'AGMD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 2 août 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 16 juillet 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [D] :

*de sa demande de rappel de salaire affér