15e chambre, 22 juin 2023 — 21/03516

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 21/03516 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3V4

AFFAIRE :

S.A.S. HIPPOCRATE

C/

[V] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F 18/00136

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Agnès BALLEREAU-BOYER de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR

Me Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. HIPPOCRATE

N° SIRET : 452 066 541

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Agnès BALLEREAU-BOYER de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 104, substitué à l'audience par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire :104

APPELANTE

****************

Madame [V] [B]

née le 01 Mars 1984 à [Localité 5] (AGLERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0462

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, en présence de M. LAKHTIB Nabil, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 2017, Mme [B] a été engagée par la société Hippocrate en qualité d'agent de service hospitalier.

La société compte plus de 10 salariés, et les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail le 19 novembre 2017 et n'a plus repris le travail depuis cette date.

Par courrier du 3 juin 2020, la CPAM a informé la société que la salariée présentait un état d'invalidité réduisant de 2/3 sa capacité de travail, lui octroyant ainsi le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par requête reçue au greffe le 5 février 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, outre le versement de diverses sommes, notamment pour des faits de harcèlement moral.

Par jugement du 19 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V]- [B] aux torts exclusifs de l'employeur du fait de manquements graves de sa part dans le cadre de la relation de travail, à la date du présent jugement.

- Dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Fixé le salaire mensuel brut de Madame [V] [B] à 1907,09 euros

- Condamné la SAS Hippocrate à payer à Madame [V] [B] :

*1 907,09 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*654,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

*1 907,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

*190,70 euros à titre de congés payés y afférents

*3'814,18 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

*3'814,18 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, ordonné :

*La remise, à Madame [V] [B], d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle-emploi et d'une régularisation auprès des organismes sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de 30 jours après la notification du présent jugement, et ce, pendant un mois, le conseil s'en réservant la liquidation,

*L'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

*La capitalisation des intérêts.

Par conséquent, assortit l'ensemble des sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

- Débouté Madame [V] [B] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SAS Hippocrate de toutes ses demandes.

- Mis les dépens à la charge de la SAS Hippocrate.

Par