cr, 21 juin 2023 — 23-82.050
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 23-82.050 F-D N° 00954 SL2 21 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2023 M. [K] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et contre MM. [D] [X], [I] [V] et [A] [Y], du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [J], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [D] [X], [I] [V], [A] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [W] [J] est décédé à l'occasion de son interpellation par trois fonctionnaires de police, MM. [D] [X], [I] [V] et [A] [Y], des suites d'une immobilisation par étranglement pratiquée par le premier nommé. 3. Une information a été ouverte des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personnes dépositaires de l'autorité publique et en réunion, et d'homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. 4. Les trois policiers ont été mis en examen de ce dernier chef. 5. Par ordonnance du 2 décembre 2022, les juges d'instruction ont, d'une part, prononcé un non-lieu du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personnes dépositaires de l'autorité publique et en réunion, d'autre part, prononcé un non-lieu du chef d'homicide involontaire à l'égard de MM. [V] et [Y], enfin, après requalification des faits et abandon de la circonstance aggravante de violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ordonné le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. 6. Mmes [L] [T] et [C] [R], ainsi que M. [K] [J], parties civiles, ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. [X], [V] et [Y] du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises en réunion et par personnes dépositaires de l'autorité publique, a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. [V] et [Y] du chef d'homicide involontaire, a requalifié les faits d'homicide involontaire par faute caractérisée en homicide involontaire par faute simple, et a ordonné le renvoi de M. [X] uniquement devant le tribunal correctionnel, alors : « 1°/ que le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ; qu'en jugeant que « l'usage de la force, qui a été faite par les policiers [ ] était nécessaire et proportionné à l'excitation et à la virulence de la résistance opposée par [M. [J]] l'intéressé et au risque immédiat que représentait son comportement pour autrui » (arrêt, p. 23, § 1er), tout en confirmant le renvoi devant la juridiction correctionnelle de M. [X] du chef d'homicide involontaire, pour avoir « involontairement causé la mort de M. [J], en l'espèce, en pratiquant un étranglement à l'encontre d'un individu ne représentant aucun danger de mort pour quiconque et se trouvant dans un état d'insensibilité à la douleur ne permettant pas la maîtrise des risques létaux liés à l'emploi de cette technique, lesquels étaient pourtant connus de M. [X] », ce dont résultait l'usage disproportionné de la force, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122-4 et 222-7 du code pénal, R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon