Chambre 4-3, 23 juin 2023 — 19/07688

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/

RG 19/07688

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH64

[H] [A]

C/

SARL [N]

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

- Me Fabienne BENDAYAN-

CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019

APPELANTE

Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [A] était engagée par la société [N] à compter du 14 avril 2014 en qualité secrétaire catégorie employée, niveau D, par contrat à durée déterminée à temps complet pour accroissement temporaire d'activité puis à compter du 14 octobre 2014 en contrat à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective nationale applicable était celle des employés techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [A] percevait une rémunération mensuelle de 2 275,50 euros bruts outre 100 euros de prime.

Mme [A] était convoquée le 24 mars 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, reporté finalement au 11 mai 2016.

Elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 30 mai 2016.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [A] saisissait le 14 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement d'indemnités diverses.

Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

«Dit et Juge,

Déclare le licenciement pour cause réelle et sérieuse

Déboute Mme [A] [H] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la société [N] de sa demande reconventionnelle,

Condamne Mme [A] [H] aux entiers dépens».

Par acte du 9 mai 2019, le conseil de Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2019, Mme [A] demande à la cour de :

« Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille en date du 23 avril 2019 en ce qu'il a débouté de façon infondée et injustifié Mme [A] de l'ensemble de ses demandes

En conséquence ,

Dire et Juger que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- heures supplémentaires de janvier à mars 2016 : 1 603,12 €

- congés payés y afférents : 160,31 €

- indemnité pour irrégularité de la procédure : 2 500,00 €

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 15 000,00 €

- exécution fautive du contrat de travail : 5 000,00 €

- indemnité en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 € ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2019, la société [N] demande à la cour de :

« Juger que la procédure de licenciement de Mme [A] est régulière.

Juger que le licenciement de Mme [A] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Juger que l'exécution du contrat de travail par l'employeur n'était ni fautive, ni déloyale.

Juger que Mme [A] n'apporte par la preuve des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement.

Débouter en conséquence Mme [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire.

Juger que Mme [A] n'apporte aucun élément permettant de justifier du préjudice invoqué.

En conséqu