Chambre 4-2, 23 juin 2023 — 19/12371

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/210

Rôle N° RG 19/12371 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV5C

[Y] [L]

C/

[M] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 juin 2023

à :

Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 214)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00721.

APPELANTE

Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Y] [L] a été engagée par Mme [M] [G] exerçant son activité sous l'enseigne Glossy Bar à compter du 02/06/2012 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 7 mois en tant que prothésiste ongulaire moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.398,37 €.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 01 janvier 2013.

Par avenant du 23 juin 2014, la durée du travail de Mme [L] a été portée à 38 heures par semaine pour une rémunération de 1.638,84 € sur la base de 151,67 heures auxquelles sont ajoutées 13 heures supplémentaires majorées de 25%.

Par courrier du 26 janvier 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 février 2017 et licenciée pour motif économique le 07 février 2017, la relation de travail a pris fin le 7 avril 2017 à l'issue d'un préavis de deux mois.

Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Madame [L] a saisi le 5 octobre 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 14 mai 2019 a :

- confirmé le licenciement économique de Mme [L] intervenu le 07 février 2017,

- fixé le salaire moyen à 1.592,91 €,

- dit la procédure irrégulière et à ce titre,

- condamné Mme [G] à verser à Mme [L] les sommes suivantes:

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle,

- 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [L] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires non réglées et des demandes inhérentes,

- débouté les deux parties de toute autre demande,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d'appelante notifiées par voie électronique le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [L] a demandé à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel,

- juger qu'à compter du mois de janvier 2016 l'employeur a cessé de régler à [Y] [L] les heures supplémentaires qui lui étaient dues en application de l'avenant du 23 juin 2014 fixant la durée contractuelle de travail à 38 heures par semaine à compter de cette date,

- juger que rien ne permet de considérer en l'espèce que ces heures supplémentaires n'ont pas été réellement accomplies par [Y] [L] à compter du mois de janvier 2016,

- juger qu'à compter du mois de janvier 2016, l'employeur a volontairement dissimulé de tous les bulletins de paie les heures de travail supplémentaires qui lui étaient dues en application de l'avenant du 23 juin 2014 fixant la durée contractuelle de trava