Chambre 4-2, 23 juin 2023 — 19/12424
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/212
Rôle N° RG 19/12424 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWCY
[G] [P] épouse [C]
C/
SA DALKIA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2023
à :
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 123)
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00370.
APPELANTE
Madame [G] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA DALKIA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Dalkia France est une filiale du groupe EDF dont l'objet est de proposer à ses clients des solutions sur mesure pour réduire leurs consommations d'énergie et améliorer la performance environnementale et économique de leurs installations.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des ouviers et Etam de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Elle a engagé Madame [G] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 août 2013 en qualité de secrétaire, emploi de technicien, statut agent de maîtrise, niveau 5 moyennant une rémunération de 1.850 €.
Par lettre remise en mains propres le 6 novembre 2017, la société Dalkia France lui a transmis un avenant à son contrat de travail prévoyant une modification de son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3] où se trouvait le site de la société Iter luiprécisant que cette proposition de modification d'un élément de son contrat de travail s'inscrivait dans un contexte économique et qu'en cas de refus, elle s'exposait à ce qu'une procédure de licenciement économique soit entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2017, Mme [C] a refusé la modification contractuelle.
La société Dalkia France lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2017.
Par lettre du 4 janvier 2018, Madame [C] a indiqué qu'elle acceptait le bénéfice du congé de reclassement d'une durée de 4 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Dalkia France à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, elle a saisi le 18 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 11 juillet 2019 a:
- fixé la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 2.276,52 €,
- dit que la proposition d'avenant du 6 novembre 2017 ne respecte pas les formes prescrites par l'article L.1222-6 du code du travail,
- dit que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Mme [C] a été précédé d'une mesure d'adaptation, de transformation de poste selon les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail,
- dit que le motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail s'il n'est pas repris dans la lettre de licenciement de Mme [C] est établi,
En conséquence, le licenciement de Mme [C] intervient pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Dalkia à payer à Mme [C] une somme de 2.276,52 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1235-13 du code du travail pour non-respect du droit de priorité à réembauchage,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Dalkia à payer à Mme [C] une somme de 1.500 € sur