Chambre 4-3, 23 juin 2023 — 19/16186

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N°2023/ 116

RG 19/16186

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBJO

[B] [T]

C/

SARL ESPACE DE PROPRETE

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 17 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4205.

APPELANTE

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL ESPACE DE PROPRETE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle CORIATT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Espace de Propreté ayant son siège social à [Localité 5] (Var) a une activité de nettoyage industriel de magasins, commerces, grandes surfaces ou bureaux et applique la convention collective nationale de la propreté.

Selon avenant du 2 avril 2012, en application de l'annexe 7 de la convention collective, cette société a repris le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [B] [X] épouse [T], agent de service AS2-A bénéficiant d'une ancienneté remontant au 13 mars 2006.

Elle était affectée sur le site «Castorama [Localité 2]» où elle était déjà présente, du lundi au samedi de 7h30 à 9h30, soit 51,96 heures par mois.

Par lettre recommandée du 25 mars 2013, l'employeur a informé Mme [T] de la fermeture du site «Castorama [Localité 2]» et de sa mutation à compter du 8 avril 2013 sur le site de «Castorama Plan de Campagne» pour le même volume d'heures.

Par lettre recommandée du 10 avril 2013, la salariée a indiqué à son employeur s'être présentée sur le nouveau site et avoir constaté qu'il était fermé tous les lundis ; elle l'informait de difficultés à rejoindre ce nouveau site, le bus arrivant à 6h55 et demandait l'attribution d'un véhicule de service.

En réponse, la société lui indiquait le 19 avril qu'elle serait rémunérée pour le 8 avril, expliquait qu'il s'agissait seulement de changement de ses conditions de travail et lui communiquait ses nouveaux horaires, déplaçant les heures du lundi sur le mardi jusqu'à 12h.

Par lettre recommandée du 24 avril 2013, la salariée refusait ceux-ci invoquant avoir un autre employeur notamment le mardi de 9h30 à 12h et proposait une rupture conventionnelle.

Par lettre recommandée du 3 mai 2013, la société lui indiquait de nouveaux horaires tenant compte de cet autre emploi, que Mme [T] refusait.

La salariée a été en arrêt maladie du 9 avril au 20 octobre 2013.

Selon requête du 8 octobre 2013, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2013, la société demandait à Mme [T] de justifier de son absence et réitérait sa demande par lettre recommandée du 13 novembre, y joignant une convocation devant la médecine du travail pour le 18 novembre 2013.

Après une nouvelle demande de justificatifs le 25 novembre, la société a convoqué Mme [T] à un entretien préalable au licenciement pour le 18 décembre et l'a licenciée pour faute grave le 20 décembre 2013.

Selon jugement du 17 février 2016, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Déboute Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire .

Dit que le licenciement sera requalifié en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne la société à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

- 1 258,60 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 125,86 euro