Chambre 4-3, 23 juin 2023 — 19/16192
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N°2023/ 118
RG 19/16192
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBJ2
[H] [T]
C/
SARL ESPACE DE PROPRETE
Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :
-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 17 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4203.
APPELANTE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ESPACE DE PROPRETE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle CORIATT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Espace de Propreté ayant son siège social à [Localité 7] (Var) a une activité de nettoyage industriel de magasins, commerces, grandes surfaces ou bureaux et applique la convention collective nationale de la propreté.
Selon avenant du 2 avril 2012, en application de l'annexe 7 de la convention collective, cette société a repris le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [H] [T] née [E], agent de service AQS1-A bénéficiant d'une ancienneté remontant au 12 avril 1995.
Elle était affectée sur le site «Castorama [Localité 4]» où elle était déjà présente, du lundi au vendredi de 6h à 8h30, et le samedi de 8h à 10h30, soit 64,95 heures par mois.
Par lettre recommandée du 25 mars 2013, l'employeur a informé Mme [T] de la fermeture du site «Castorama [Localité 4]» et de sa mutation à compter du 8 avril 2013 sur le site de «Castorama Plan de Campagne» pour le même volume d'heures.
Par lettre recommandée du 10 avril 2013, la salariée a indiqué à son employeur s'être présentée sur le nouveau site et avoir constaté qu'il était fermé tous les lundis ; elle l'informait de difficultés à rejoindre ce nouveau site, le bus arrivant à 6h55 et demandait l'attribution d'un véhicule de service.
En réponse, la société lui indiquait le 19 avril qu'elle serait rémunérée pour le 8 avril, expliquait qu'il s'agissait seulement de changement de ses conditions de travail et lui communiquait ses nouveaux horaires, déplaçant les heures du lundi sur le mardi de 7h à 12h et du mercredi au vendredi de 7h à 9h30, le samedi restant inchangé.
Par lettre recommandée du 24 avril 2013, la salariée refusait ceux-ci invoquant un changement substantiel de son contrat de travail et proposait une rupture conventionnelle.
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 2 mai 2013, prolongé de mois en mois.
Par lettre recommandée du 3 mai 2013, la société proposait de nouveaux horaires sur le mardi soit 7h-9h30 puis 15h-17h30, que Mme [T] refusait en indiquant avoir toujours eu des horaires le matin.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2013, la société, prenant acte du refus de travailler l'après-midi, affectait Mme [T] sur le site [Adresse 2], tous les lundis matins de 7h à 9h30, ce qu'elle refusait.
Selon requête du 8 octobre 2013, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes.
Selon jugement du 17 février 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 2 mars 2016.
L'affaire a été radiée par arrêt du 8 décembre 2017.
Après une première visite de reprise du 12 décembre 2018 et une étude de poste du 13 décembre, la médecine du travail rendait ce même jour, l'avis suivant : «Inapte au poste, selon a